PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 44392/98
présentée par Pasquale Albergamo
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 4 juillet 2000 en une chambre composée de
MmeE. Palm, présidente,
M. B. Conforti,
M.L. Ferrari Bravo,
M.G. Jörundsson,
M.R. Türmen,
M.T. Panţîru,
M.R. Maruste, juges,
et deM.M. O’Boyle, greffier de section ;
Vu la requête introduite le 9 avril 1997 et enregistrée le 13 novembre 1998 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1929 et résidant à Forlì. Il est représenté devant la Cour par Me Arturo Ventura, avocat à Forlì.
Le 14 août 1990, la compagnie d’assurances A. assigna le requérant et sa femme devant le tribunal de Forlì afin d’obtenir à titre de compensation le paiement de la somme qu’elle avait déjà avancée en faveur de Mme T. suite à un accident de la circulation dans lequel la voiture conduite par le requérant était impliquée et pour laquelle la prime d’assurance n’avait pas été payée.
L’instruction de l’affaire commença le 5 octobre 1990. Le 25 janvier 1991, le juge de la mise en état ordonna la jonction de la présente affaire avec une deuxième, entamée le 27 octobre 1990 par le requérant et sa femme, et ayant pour objet la réparation des dommages subis lors du même accident. Les 3 mai et 18 octobre 1991, le requérant demanda l’audition des parties et de témoins, ainsi qu’une expertise. A cette dernière date, le juge admit l’audition, ordonna une expertise médicale concernant Mme T. et une expertise quant aux dommages subis par sa voiture et ajourna l’affaire au 20 mars 1992. Les audiences qui eurent lieu les 13 novembre, 16 décembre 1992 et 5 mai 1993 furent consacrées à l’audition des témoins et des parties, ainsi qu’à deux autres expertises. L’audience prévue pour le 1er décembre 1993 fut reportée d’office au 22 juin 1994. Ce jour-là, le juge fixa la date pour la présentation des conclusions au 18 janvier 1995. Cette audience se tint, après deux renvois d’office, le 15 mai 1996. L’audience de plaidoiries devant la chambre compétente, fixée au 27 novembre 1997, fut par la suite reportée d’office au 18 mars 1999. Ce jour-là, l’affaire fut mise en délibéré.
Par un jugement du 12 mai 1999, dont le texte fut déposé au greffe 26 mai 1999, le tribunal accueillit la demande de la compagnie d'assurances A.
A une date non précisée, le requérant interjeta appel devant la cour d'appel de Bologne. Selon les informations fournies par le requérant, l'audience fut fixée au 15 juin 2000.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 14 août 1990 et est à ce jour encore pendante.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui était, à ce jour, un peu plus de neuf ans et dix mois, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention).
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Michael O’BoyleElisabeth Palm
GreffierPrésidente
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