SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 12013/86
présentée par Gerlando ALBERTI
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 10 mars 1989 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
G. BATLINER
J. CAMPINOS
H. VANDENBERGHE
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
M. L. LOUCAIDES
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 19 décembre 1985 par Gerlando
ALBERTI contre l'italie et enregistrée le 19 février 1986 sous le
No de dossier 12013/86 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, Gerlando Alberti, est un ressortissant italien né
en 1927 à Palerme. Il est actuellement détenu à Volterra. Devant la
Commission, il est représenté par Me Dean, avocat à Perugia.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le 25 août 1980, le requérant fut arrêté avec quatre autres
personnes - dont trois ressortissants français - dans le cadre d'une
enquête concernant le trafic international de stupéfiants, dirigée par
le parquet de Palerme.
L'opération de police ayant abouti à son arrestation porta
également à la découverte de deux laboratoires pour le raffinage des
stupéfiants et fut suivie par d'autres arrestations, notamment à Paris
et à Marseille.
Cette opération de police avait été préparée grâce à la
collaboration de M. J., propriétaire-gérant d'un hôtel où les trois
ressortissants français avaient logé pendant une vingtaine de jours.
M. J. avait notamment permis à deux fonctionnaires de police de se
faire passer pour des membres de son personnel. Ainsi la police avait
pu contrôler les déplacements des trois ressortissants français et
choisir le meilleur moment pour intervenir.
Le 28 août 1980, deux hommes, demeurés inconnus, entrèrent dans
l'hôtel de M. J. à visage découvert, le tuèrent à coups de revolver
alors qu'il se trouvait au téléphone de la réception, puis s'enfuirent
à bord d'une voiture, retrouvée ensuite carbonisée.
Les résultats de l'enquête menée par la police après ce
meurtre furent consignés dans un rapport du 2 septembre 1980. Il en
ressortait que tous les mobiles possibles avaient été pris en
considération et examinés soigneusement : les membres de la famille et
les collaborateurs de M. J. avaient été entendus pour vérifier si
quelqu'un avait des motifs professionnels, ou autres d'inimitié envers
la victime ; le comportement de M. J. dans la période précédant sa
mort avait été également pris en considération.
Selon les enquêteurs, le crime ne s'expliquait qu'en raison de
la collaboration de la victime à l'opération qui avait permis de
démasquer l'association des trafiquants dont le requérant paraissait
le "chef".
Suite à ce rapport, le parquet de Palerme ouvrit une
information contre X. Puis, le 22 septembre 1980, le requérant et
M. C. - qui était considéré son "lieutenant" - furent inculpés d'avoir
été les instigateurs du meurtre.
Au cours de l'instruction, plusieurs personnes ayant participé
à l'opération de police ou aux enquêtes ultérieures, ainsi que les
témoins du meurtre, furent entendues. Le requérant, M. C., les trois
ressortissants français et d'autres complices arrêtés furent
interrogés. Une inspection eut lieu à la prison de Palerme et il en
résulta que les détenus en isolement pouvaient entrer en contact non
seulement avec d'autres détenus, mais également avec des personnes de
l'extérieur qui effectuaient des travaux dans la prison.
Des documents se rapportant à une autre instruction en cours
contre le requérant - qui faisait l'objet de poursuites pénales pour
infractions à la législation sur les stupéfiants - notamment un
rapport du 28 août 1980 de la police criminelle ("criminalpol") et les
conclusions présentées par le parquet dans le cadre de cette
procédure, furent aussi versées au dossier.
A la fin de l'instruction, le procureur de la République
demanda au juge d'instruction de prononcer un "non-lieu" : il
n'existait pas, à ses yeux, de preuves suffisantes pour affirmer que
l'ordre de tuer avait été donné par le requérant ou par M. C., compte
tenu de ce que des complices se trouvant en liberté avaient pu, eux
aussi, décider de se venger.
Cependant, le 23 septembre 1982, le juge d'instruction en
ordonna le renvoi devant la cour d'assises de Palerme. Il estima que
les charges à l'encontre des inculpés étaient bien étayées :
notamment, le meurtre n'avait été commis que peu de temps après la
conclusion de l'opération de police à laquelle M. J. avait collaboré
et les membres de l'organisation criminelle encore en liberté ne
pouvaient donc ni connaître le rôle que M. J. avait joué, ni agir sans
des instructions provenant du requérant ou de M. C.
Les débats devant la cour d'assises de Palerme s'étalèrent du
27 janvier au 4 mars 1983. Le requérant renonça à y prendre part.
Le 27 janvier 1983, après avoir interrogé M.C. et avoir donné
lecture des déclarations faites par le requérant durant l'instruction,
le tribunal entendit les témoins suivants : un capitaine de la
gendarmerie, le surveillant-chef de la prison de Palerme ainsi que
deux surveillants, un commissaire divisionnaire et un agent de police,
la femme de M. J., le fiancé de la fille de ce dernier, deux employés
de l'hôtel, la personne qui parlait au téléphone avec M. J. au moment
de l'attaque meurtrière.
Par la suite, les 28 et 31 janvier 1983, il fut donné
lecture de diverses pièces, entre autres des rapports de police ainsi
que d'un rapport établi par le Parquet relatant les défaillances de la
prison de Palerme.
Le 1er mars 1983, la cour d'assises entendit quatre autres
témoins : un capitaine de la police fiscale ("Guardia di Finanza"), un
adjoint au préfet de police de Palerme, le directeur de la prison de
Palerme et un troisième surveillant.
Les audiences des 2, 3 et 4 mars 1983 furent consacrées au
réquisitoire du ministère public ainsi qu'à la plaidoirie des conseils
des accusés. A l'issue de la dernière audience, soit le 4 mars 1983,
la cour d'assises de Palerme prononça son jugement, condamnant le
requérant à 24 ans de réclusion.
Dans sa décision, elle constata que le seul mobile plausible
du meurtre de M. J. était la vengeance et que personne, en dehors du
requérant et ses complices, n'avait de raisons d'en vouloir à
celui-ci.
Par ailleurs, les modalités d'exécution du meurtre - qui
laissent transparaître son origine "mafieuse" - et le fait qu'il
ait eu lieu peu de temps après l'arrestation du requérant amenèrent la
cour d'assises à conclure que l'ordre de tuer M. J. avait été donné
par le requérant. En effet, celui-ci était le seul parmi les
personnes arrêtées à avoir l'autorité pour donner cet ordre,
vu sa position incontestée de "chef" de la branche sicilienne
de l'organisation criminelle, ébranlée par l'opération de police.
Quant aux membres de cette organisation criminelle qui
n'avaient pas été arrêtés, la cour d'assises releva qu'ils n'avaient
assurément pas eu une connaissance directe du rôle que M. J., en
collaborant avec la police, avait joué dans l'arrestation de leur
"chef". Ce rôle ne pouvait être connu que des trois ressortissants
français car les fonctionnaires de police, qui avaient travaillé à
l'hôtel et que ces derniers connaissent bien, avaient, eux aussi,
participé à leur arrestation. Or, les trois ressortissants français
n'avaient pu communiquer cette circonstance qu'au requérant et à M.
C., et seulement ceux-ci connaissaient les "filières" pour transmettre
des messages à l'extérieur de la prison en vue de donner l'ordre de
tuer M. J.
Sur la base de cet ensemble de preuves indirectes, qu'elle
estima cohérentes avec le seul mobile plausible du meurtre, la cour
d'assises jugea que le requérant était coupable. Elle acquitta, par
contre, M. C. estimant qu'il n'était pas prouvé que le requérant l'eût
consulté avant de prendre sa décision.
Le requérant interjeta appel, faisant valoir qu'il avait été
condamné sans preuves. Le ministère public en fit de même, soutenant que
l'acquittement de M.C. n'était pas dûment motivé.
Les débats devant la cour d'assises d'appel de Palerme se
déroulèrent, au cours de cinq audiences, du 9 au 13 avril 1984. La
cour interrogea M. C. et fit donner lecture des procès-verbaux
concernant deux interrogatoires du requérant, qui avait renoncé à
comparaître. Elle ordonna de verser au dossier copie du jugement du
19 avril 1983, par lequel le tribunal de Palerme avait condamné le
requérant à 18 ans de réclusion pour avoir dirigé une organisation
criminelle s'adonnant au trafic de stupéfiants, ainsi que copie du
dispositif de l'arrêt confirmant, en appel, cette condamnation.
Après avoir entendu le réquisitoire du ministère public et les
plaidoiries des conseils des accusés, le 13 avril 1984, la cour
d'assises d'appel de Palerme, faisant sien le raisonnement de la cour
d'assises, rejeta l'appel du ministère public et l'appel du requérant et
confirma la peine qui avait été infligée à ce dernier.
Le 13 mars 1985, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du
requérant.
Dans son arrêt - dont le texte fut déposé au greffe le 25 juin
1985 - elle constata, d'abord, que les juges du fond n'avaient pas
conclu au caractère mafieux du meurtre sur la base d'un "jugement de
manière" ("apprezzamento di maniera"), mais en s'appuyant sur les
modalités concrètes de son exécution, rapprochées des modalités
suivies pour la plus grande partie des meurtres d'origine mafieuse
commis en Sicile.
Selon la Cour, à l'issue d'un examen rigoureux des résultats
de l'enquête, les juges du fond étaient parvenus à établir le mobile,
unique et exclusif du crime. Ils avaient, en effet, tenu compte non
seulement de la succession temporelle des faits, mais aussi de
circonstances certaines, à savoir : la présence à l'hôtel, en même
temps que les ressortissants français, de policiers se prétendant
membres du personnel en accord avec l'hôtelier ; l'important
préjudice, d'ordre économique entre autres, que l'opération de police
- facilitée par la collaboration de l'hôtelier - avait causé à
l'organisation criminelle, qui avait ainsi "perdu" deux laboratoires
et vu le grand nombre de ses membres arrêtés ; la perte de prestige
considérable des éléments siciliens de l'organisation, qui n'avaient
pas su assurer correctement la sécurité de l'activité criminelle ;
l'absence confirmée d'autres mobiles, établie sur la base des
dépositions des proches de la victime ainsi que sur les résultats de
l'enquête de la police.
De plus, les éléments d'accusation avaient tous été constatés sur la
base de faits établis au cours de la procédure.
Ainsi, la position occupée par le requérant au stade de
l'organisation criminelle ressortait des pièces - dûment acquises au
cours du procès et versées au dossier - concernant la procédure sur le
trafic de stupéfiants. Cette procédure s'était terminée le 11 février
1985 par un arrêt de la Cour de cassation confirmant définitivement la
condamnation du requérant.
Le fait qu'après un séjour de trois semaines à l'hôtel, les
ressortissants français s'étaient retrouvés - au moment de leur
arrestation - face au policier ayant rempli la fonction de préposé à
la réception des clients, justifiait la conclusion que ce policier
avait été reconnu par ceux-ci.
Il était établi, par ailleurs, que les ressortissants français
avaient eu la possibilité de communiquer avec le requérant après leur
arrestation et que la mesure d'isolement n'avait pas empêché l'un
d'entre eux d'avoir des contacts avec d'autres détenus et ainsi se
faire indiquer un avocat. De plus, les deux procureurs de la
République chargés de l'information avaient personnellement constaté
que la prison de Palerme ne permettait pas d'assurer l'isolement des
détenus. Les juges du fond en avaient logiquement déduit que, d'une
part, le requérant avait été informé par les ressortissants français
de ce dont ils s'étaient aperçu, d'autre part, qu'il disposait de
"filières" lui permettant de transmettre ses ordres à l'extérieur.
En outre, l'extrême rapidité avec laquelle la vengeance avait
été exécutée - moins de trois jours après l'arrestation du requérant
et de ses quatre complices - avait amené les juges à exclure que
d'autres membres de l'organisation criminelle aient pu connaître le
rôle de M. J. et leur avait permis ainsi de limiter la recherche des
commanditaires du meurtre aux cinq personnes arrêtées.
Or, les trois ressortissants français étaient dépourvus de
toute influence sur les éléments de la criminalité locale et M. C.
était un simple exécutant ("gregario"). Le requérant était donc le
seul parmi les cinq en mesure de prendre la décision d'exécuter M. J.
et de donner des ordres à cet effet.
La Cour de cassation conclut que le jugement d'appel ne se
prêtait à aucune critique et confirma donc la condamnation du
requérant.
GRIEFS
Devant la Commission, le requérant se plaint de n'avoir été
condamné que sur la base d'indices et de présomptions. Il fait valoir
qu'il lui était impossible de se disculper d'accusations qui ne
s'appuient sur aucun élément concret. Il allègue la violation de
l'article 6 de la Convention.
EN DROIT
Le requérant soutient que sa condamnation ne repose que sur
des indices et des présomptions et allègue une violation de l'article
6 (art. 6) de la Convention.
La Commission examinera ce grief sous l'angle de l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention, qui garantit le droit à un "procès
équitable".
La Commission rappelle tout d'abord qu'elle a pour seule
tâche, conformément à l'article 19 (art. 19) de la Convention, d'assurer le
respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties
Contractantes. En particulier, elle n'est pas compétente pour
examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit
prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la
mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une
atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention. La
Commission se réfère sur ce point à sa jurisprudence constante
(cf. par exemple No 7987/77, déc. 13.12.79, D.R. 18 pp. 31, 61).
La Commission souligne, également, que la question de
l'admissibilité des preuves ainsi que de leur force probante relève
essentiellement du droit interne (cf. par exemple, requête N° 7450/76,
déc. Comm. 28.2.77, D.R. 9, p. 108, requête N° 8876/80, déc. Comm.
16.10.80, D.R. 23, p. 233). Il ne lui incombe pas par conséquent de
se prononcer sur la question de savoir si les tribunaux nationaux les
ont correctement appréciées.
Elle rappelle ensuite que l'utilisation de preuves indirectes
n'est pas exclu en soi par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (cf.
requête N° 8945/80, déc. Comm. 13.12.83, D.R. 39, p. 50), mais que les
juges, au moment de prendre leur décision, ne doivent arriver à une
condamnation que sur la base de preuves directes ou indirectes
suffisamment fortes, aux yeux de la loi, pour établir la culpabilité
de l'intéressé. (cf. Barbera, Messegue et Jabardo c/Espagne, Rapport
Comm. 16.10.1986, par. 104, Cour eur. D.H., série A n° 146, à
paraître). Par ailleurs, les éléments de preuve doivent en principe
être produits en audience publique, en vue d'un débat contradictoire
(cf. Cour Eur. D.H., arrêt Barbera, Messegue et Jabardo du 6 décembre
1988, par. 78, série A n° 146, à paraître).
En l'espèce, la Commission constate qu'à défaut de preuves
directes, les juges du fond ont établi que l'ordre d'exécuter M. J.
avait été donné par le requérant. Pour cela, ils se sont fondés sur
un faisceau de preuves indirectes, telles que l'existence d'un seul
mobile plausible, à savoir la vengeance ; l'absence de personnes ayant
un intérêt à tuer M. J. en dehors des membres de l'association
criminelle qu'il avait contribué à démasquer ; l'impossibilité pour
les complices du requérant se trouvant en liberté de connaître le rôle
joué par M. J. en tant que collaborateur de la police ; la
circonstance que le requérant était le seul, parmi les personnes
arrêtées, à avoir l'autorité nécessaire à commanditer le meurtre ainsi
que la possibilité de transmettre ses ordres à l'extérieur de la
prison.
La Commission constate également qu'il n'a pas été contesté
par le requérant que les charges à son encontre aient été présentées
et discutées contradictoirement tant devant les juges du fond que
devant la Cour de cassation. Dès lors, rien dans le dossier ne permet
de conclure que le requérant n'a pas bénéficié d'un procès équitable.
Elle estime que la requête est par conséquent manifestement
mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)