COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête No 16553/90
Giancarlo Alberti et Fausto Ferretti
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 2 mars 1994)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6 - 7). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 8 - 17). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
A. Grief déclaré recevable
(par. 8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
B. Point en litige
(par. 9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
C. Sur la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention
(par. 10 - 16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
CONCLUSION
(par. 17) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
ANNEXE : DECISION SUR LA RECEVABILITE . . . . . . . . . . . . . . . 5
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 16553/90 introduite
le 6 avril 1990 contre l'Italie et enregistrée le 2 mai 1990.
Les requérants sont des ressortissants italiens nés
respectivement en 1951 et 1952 et résidant à Rieti.
Ils sont représentés devant la Commission par
Me Giovanni Vespaziani, avocat à Rieti.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Contentieux diplomatique au
ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête , qui porte sur la durée d'une procédure civile,
a été communiquée le 3 septembre 1991 au Gouvernement. A la suite
d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
13 octobre 1993. Le texte de la décision sur la recevabilité est
annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1(b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 2 mars 1994 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
MM. A. WEITZEL, Président
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie,
une violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des
Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2
de la Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. En 1979 les requérants devinrent membres d'une coopérative de
construction de logements, administrée par M. M. Deux ans plus tard
la construction des logements n'ayant pas encore commencé et M. M.
n'ayant fourni aucune explication convaincante sur ces retards, les
23 octobre 1981 et 27 février 1982 les requérants portèrent plainte
contre M. M. auprès du parquet de Rieti pour escroquerie aggravée.
Le 2 mars 1982, le ministère public demanda au juge
d'instruction d'ouvrir une instruction formelle contre M. M., pour
multiples escroqueries aggravées.
Le 7 février 1984 les requérants se constituèrent partie
civile dans les poursuites ouvertes devant le juge d'instruction de
Rieti.
Le 17 février 1986 le juge d'instruction ordonna une
expertise, mais celle-ci ne lui fut remise que le 20 février 1987.
Le 13 juillet 1987 M. M. fut renvoyé en jugement et le
15 décembre 1987 le tribunal de Rieti constata que le délit était
prescrit. Le tribunal avait reconnu à l'accusé le bénéfice des
circonstances atténuantes.
7. Le procureur général et le procureur de la République
interjetèrent appel devant la cour d'appel de Rome respectivement
les 11 et 19 janvier 1988. Ils attaquèrent le jugement dans la
mesure où celui-ci avait reconnu l'existence de circonstances
atténuantes.
Ayant été fixé au 17 janvier 1989, le procès d'appel fut
ajourné au 14 mars 1989. A cette date le procès fut renvoyé à
nouveau rôle à cause de la grève du personnel du greffe de la cour.
La cour d'appel tint le procès le 17 octobre 1989 et, par
arrêt du même jour, déposé au greffe le 3 novembre 1989, infirma le
jugement de première instance en ce qu'il avait accordé des
circonstances atténuantes et le confirma en ce qu'il déclarait que
l'infraction était prescrite.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
8. La Commission a déclaré recevable le grief des requérants,
selon lesquels leur cause n'aurait pas été entendue dans un délai
raisonnable.
B. Point en litige
9. Le seul point en litige est le suivant : la durée de la
procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention
10. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose
notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
.... dans un délai raisonnable, par un tribunal ... qui
décidera .... des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil ...."
11. L'objet de la procédure en question était, dans la mesure où
elle concernait les requérants, la réparation des dommages résultant
d'une escroquerie dont les requérants se prétendaient victimes.
Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des
"droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le
champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
12. La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le
7 février 1984, avec la constitution de partie civile des
requérants, et s'est terminée le 3 novembre 1989, par le dépôt au
greffe de l'arrêt de la cour d'appel de Rome, est de cinq ans et
presque neuf mois.
13. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la
durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de
la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de
l'affaire, le comportement des parties et le comportement des
autorités saisies de l'affaire (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vernillo
du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).
14. Les requérants notent que la durée excessive de la procédure a
entraîné la prescription du délit et donc l'impossibilité d'obtenir
réparation des dommages subis. Ils se plaignent du délai de
l'instruction et en particulier du retard de huit mois avec lequel
l'expert déposa son expertise. Ils constatent, en outre, qu'il a
fallu un an pour la fixation de la date du procès d'appel.
Le Gouvernement reconnaît que la durée de la procédure
considérée en abstrait est objectivement longue. Toutefois, d'après
lui, ça s'explique par la complexité de l'affaire : il fallut
recenser les nombreuses coopératives mêlées dans l'affaire, et
recenser les nombreuses parties lésées. D'autre part, il note que
les requérants n'ont présenté aucune demande afin d'obtenir un
déroulement plus rapide du procès.
15. La Commission estime que la complexité de l'affaire n'explique
pas, à elle seule, la durée de la procédure.
La Commission constate que l'instruction de l'affaire a été
longue, même au vu de la nécessité d'accomplir les investigations
évoquées par le Gouvernement. En ce qui concerne plus spécifiquement
le déroulement de l'expertise, elle rappelle que l'expert
travaillait dans le cadre d'une procédure judiciaire contrôlée par
le juge; celui-ci reste chargé de la mise en état et de la conduite
rapide du procès (cf. Cour eur. D.H., arrêt Capuano du 25 juin 1987,
série A n° 119 p.13, par. 30).
En outre, la Commission relève notamment une période
d'inactivité totale imputable à l'Etat du 19 janvier 1988 (date à
laquelle le procureur interjeta appel contre le jugement du tribunal
de Rieti) au 17 janvier 1989 (date à laquelle le procès d'appel fut
fixé), soit un an. La Commission considère qu'aucune explication
pertinente de ce délai n'a été fournie par le Gouvernement
défendeur.
Quant à la possibilité pour les requérants de solliciter un
déroulement plus rapide du procès, la Commission estime que le
Gouvernement n'a pas démontré qu'une telle possibilité eût été
effective (cf., mutatis mutandis, Cifola c/Italie, rapport Comm.
15.01.91, par. 32, Cour eur. D.H., série A n° 231-A, p.13).
Elle note, par ailleurs, que la procédure nationale s'est
conclue avec un constat de prescription, ce qui a certainement porté
préjudice au requérant.
La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants
d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs
juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une
décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et
obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (cf. Cour
Eur. D.H., arrêt Vocaturo du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p.32,
par.17).
16. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et
compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la
Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est
excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".
CONCLUSION
17. La Commission conclut, par onze voix contre une, qu'il y a eu,
en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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