SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 16553/90
présentée par Giancarlo ALBERTI et Fausto FERRETTI
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 13 octobre 1993 en présence
de
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 6 avril 1990 par Giancarlo ALBERTI
et Fausto FERRETTI contre l'Italie et enregistrée le 2 février 1990
sous le No de dossier 16553/90 ;
Vu la décision de la Commission du 3 septembre 1989 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
17 février 1992 et les observations en réponse présentées par les
requérants le 2 juin 1992 ;
Vu la décision de la Commission du 7 janvier 1992 de renvoyer la
requête à une Chambre;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, Giancarlo Alberti et Fausto Ferretti, sont des
ressortissants italiens nés respectivement en 1951 et 1952 et résidant
à Rieti.
Ils sont représentés devant la Commission par Me Giovanni
Vespaziani, avocat à Rieti.
Dans leur requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention,
ils se plaignent de la durée de la procédure pénale engagée devant le
tribunal de Rieti, dans laquelle ils s'étaient constitués partie
civile.
L'objet de l'action concernant les requérants est le suivant:
En 1979 les requérants devinrent membres d'une coopérative de
construction de logements, administrée par M. M. Ils versèrent une
certaine somme d'argent à la coopérative en vue de l'acquisition d'un
logement et signèrent plusieurs traites pour le restant de la somme
due.
Deux ans plus tard la construction des logements n'ayant pas
commencé et M. M. n'ayant fourni aucune explication convaincante sur
ce retard, les 23 octobre 1981 et 27 février 1982 les requérants
portèrent plainte contre M. M. auprès du parquet de Rieti pour
escroquerie aggravée.
Le 2 mars 1982, le ministère public demanda au juge d'instruction
d'ouvrir une instruction formelle contre M. M., pour multiples
escroqueries aggravées.
Le 7 février 1984 les requérants se constituèrent partie civile
dans les poursuites ouvertes devant le juge d'instruction de Rieti.
Le 13 juillet 1987 M. M. fut renvoyé en jugement.
Le 15 décembre 1987 le tribunal constata que le délit était
prescrit. Le procureur général et le procureur de la République,
respectivement les 11 et 19 janvier 1988, interjetèrent appel devant
la cour d'appel de Rome contre ce jugement dans la mesure où celui-ci
avait reconnu l'existence de circonstances atténuantes.
La cour d'appel, par arrêt du 17 octobre 1989, déposé au greffe
le 3 novembre 1989, infirma le jugement de première instance en ce
qu'il avait accordé des circonstances atténuantes et le confirma en ce
qu'il déclarait que l'infraction était prescrite.
EN DROIT
Le grief des requérants porte sur la durée de la procédure
litigieuse.
La Commission est d'avis que la période à considérer débuta avec
la constitution de partie civile des requérants le 7 février 1984 dans
la procédure pénale concernant M. M., et s'est terminée le 3 novembre
1989, par le dépôt au greffe de l'arrêt de la cour d'appel de Rome.
Selon les requérants, la durée de la procédure, qui est de cinq
ans et presque neuf mois, ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le
Gouvernement s'oppose à cette thèse.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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