SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 38526/97
présentée par Maria Alberta, Olga Ines,
Salvatore Roberto Murgo et Giuseppa Giannone
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 8 juillet 1998 en présence
de
MM. M.P. PELLONPÄÄ, Président
N. BRATZA
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu la requête introduite le 15 juin 1996 par les requérants
contre l'Italie et enregistrée le 6 novembre 1997 sous le numéro de
dossier 38526/97 ;
Vu la décision de la Commission du 9 décembre 1997 de porter la
requête à la connaissance du gouvernement défendeur quant au grief tiré
de la durée excessive de la procédure engagée le 11 septembre 1987 ;
Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur et
les observations en réponse présentées par les requérants ;
Rend la décision suivante :
Le premier grief des requérants porte sur la durée d'une
procédure relative à la reconnaissance de leur droit à une indemnité
pour maladie, qui a débuté le 11 septembre 1987 devant le tribunal
administratif régional de Sicile et qui était encore pendante devant
le conseil de la justice administrative de Sicile au 11 mai 1998. Cette
procédure, à cette date, avait déjà duré dix ans et huit mois.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Les requérants se plaignent également de la violation des
articles 22 et 23 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme,
qui garantissent respectivement le droit à la sécurité et à la
protection sociale.
La Commission rappelle qu'elle a pour seule tâche, conformément
à l'article 19 de la Convention, d'assurer le respect des engagements
résultant de la Convention européenne des Droits de l'Homme pour les
Parties contractantes et qu'elle n'est pas compétente pour examiner le
respect d'autres instruments internationaux.
Il s'ensuit que ce grief doit donc être rejeté comme étant
incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention,
au sens l'article 27 par. 2 de la Convention.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE quant au grief tiré par les
requérants de la durée de la procédure engagée le
11 septembre 1987 devant le tribunal administratif régional de
Sicile, tous moyens de fond réservés ;
DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.
M.F. BUQUICCHIO M.P. PELLONPÄÄ
Secrétaire Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
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