COMMISSION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
Requête no 40604/98
Alberto Annibale
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 4 mars 1999)
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête numéro 40604/98 introduite le 7 octobre 1997 contre l'Italie et enregistrée le 1er avril 1998. Le requérant est un ressortissant italien né en 1934 et réside à L'Aquila. Il est représenté devant la Commission par Maîtres Flora Panepucci et Alessandro Marchetti, avocats à L'Aquila.
Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.
2.Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée par la Commission (Première chambre) le 22 avril 1998 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 27 octobre 1998. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport. Eu égard à l'entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention en date du 1er novembre 1998, l'affaire a été transférée à la Commission en sa formation plénière.
3.Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'ancien article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission, après délibération, a adopté le 4 mars 1999 le présent rapport conformément à l'ancien article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MM.S. TRECHSEL, Président
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
MmeG.H. THUNE
M.F. MARTINEZ
MmeJ. LIDDY
MM.J.-C. GEUS
B. MARXER
M.A. NOWICKI
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
D. ŠVÁBY
G. RESS
A. PERENI_
K. HERNDL
E. BIELI_NAS
M. VILA AMIGÓ
MmeM. HION
MM.R. NICOLINI
A. ARABADJIEV
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'ancien article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Le 17 novembre 1988, le requérant assigna M. T. devant le tribunal de L'Aquila afin d'obtenir la démolition d'un immeuble construit sans respecter les distances légales entre les propriétés des parties et la réparation des dommages subis.
7.La mise en état de l'affaire commença le 29 décembre 1988. Des onze audiences fixées entre le 4 mai 1989 et le 9 mars 1992, neuf furent relatives à un rapport d'expertise, une fut ajournée d'office et une à la demande du défendeur. Le 7 mai 1992, les parties présentèrent leurs conclusions. L'audience de plaidoiries, fixée au 16 mars 1994, fut remise d'office au 14 décembre 1994. Par jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 10 avril 1995, le tribunal rejeta la demande du requérant.
8.Le 14 avril 1995, le requérant interjeta appel devant la cour d'appel de L'Aquila. L'instruction commença le 19 mars 1996. Après une audience, le 4 novembre 1997 les parties présentèrent leurs conclusions et l'audience de plaidoiries fut fixée au 20 juin 2000.
III.AVIS DE LA COMMISSION
9.Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.
10.Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des « droits et obligations de caractère civil » et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.
11.La procédure litigieuse, qui a débuté le 17 novembre 1988 et qui est à ce jour encore pendante, a déjà duré un peu plus de dix ans et trois mois.
12.Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ».
CONCLUSION
13.La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
M.-T. SCHOEPFER S. TRECHSEL
Secrétaire Président
de la Commission de la Commission
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