COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 24776/94
Andrea Albino
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 4 juillet 1995)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 24776/94 introduite
le 6 avril 1993 contre l'Italie et enregistrée le 7 juin 1994. Le
requérant est un ressortissant italien né en 1962 et réside à
Montorio nei Frentani (Campobasso). Il est représenté devant la
Commission par Maître Michele Petrella, avocat à Rome.
Le Gouvernement italien a été représenté, en qualité d'Agent,
d'abord par M. Luigi Ferrari Bravo, puis par M. Umberto Leanza,
successivement Chefs du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile,
a été communiquée le 6 septembre 1994 au Gouvernement. A la suite
d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
11 avril 1995. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé
au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 4 juillet 1995 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie,
une violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des
Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2
de la Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 24 février 1990, le requérant assigna son ancien employeur
devant le tribunal d'instance de Rome, faisant fonction de juge du
travail, afin d'obtenir le paiement d'une somme correspondant à la
différence entre les rétributions perçues et celles auxquelles il
avait droit.
7. Le 8 mars 1990, le juge d'instance chargé de l'examen de
l'affaire fixa l'audience de comparution des parties au
16 avril 1991. Toutefois, ce magistrat ayant été entre-temps muté,
cette audience n'eut pas lieu. Le 21 septembre 1992, le nouveau juge
d'instance fixa une nouvelle audience de comparution des parties au
3 juin 1996.
8. Par demandes déposées au greffe du tribunal d'instance de Rome
les 7 décembre 1992 et 9 février 1993, l'avocat du requérant demanda
que l'audience fixée au 3 juin 1996 fût avancée. Les deux demandes
furent rejetées respectivement les 15 décembre 1992 et 22 mars 1993.
III. AVIS DE LA COMMISSION
9. Le requérant se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
10. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des
"droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le
champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
11. La procédure litigieuse, qui a débuté le 24 février 1990 et est,
à ce jour, encore pendante, a déjà duré cinq ans et plus de
quatre mois.
12. La Commission rappelle qu'une diligence particulière s'impose
pour le contentieux du travail. L'Italie l'a d'ailleurs reconnu en
révisant, en 1973, la procédure spéciale établie en la matière et en
adoptant, en 1990, des mesures urgentes destinées à accélérer la
marche des instances (voir Cour eur. D. H., arrêt Ruotolo du
27 février 1992, série A n° 230-D, p. 39, par. 17).
13. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a relevé des retards imputables aux
juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la
procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du
"délai raisonnable".
CONCLUSION
14. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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