Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 112
Octobre 2008
Alboize-Barthes et Alboize-Montzume c. France - 44421/04
Décision 21.10.2008 [Section V]
Article 14
Discrimination
Différence de traitement, en matière successorale, entre enfants naturels selon le mode d’établissement de leur filiation: irrecevable
Les requérantes sont nées hors mariage. En 1955, leur père décéda, sans les avoir reconnues. Quelques mois après, la succession de leur père fit l’objet d’un acte définitif de partage par-devant notaire, acte qui fut exécuté et par lequel les ayants droit prirent possession des biens à eux attribués. En 1996, par un jugement d’un tribunal de grande instance, la filiation paternelle naturelle des requérantes fut établie. Par la suite, les requérantes assignèrent les héritiers de leur père devant les tribunaux afin que soient reconnus leurs droits à héritage. Elles furent déboutées au motif que la législation interdit aux enfants naturels de se prévaloir d’un lien de filiation établi par la possession d’état dans les successions déjà liquidées.
A l’instar des parties, la Cour estime que c’est la législation elle-même qui donne lieu à la différence de traitement dans les règlements successoraux entre les enfants naturels reconnus volontairement et ceux dont la filiation a été établie par possession d’état, ces derniers ne bénéficiant pas de la prescription trentenaire prévue par le code civil afin d’accepter ou de renoncer à une succession. Le grief des intéressées relève d’un grief général de discrimination qui entrerait, certes, dans le champ d’application du nouveau Protocole no 12 ; cependant, la France n’a pas ratifié cet instrument. En revanche, pour que l’article 14 de la Convention soit applicable, les intérêts des requérantes doivent entrer dans le champ d’application de l’article 1 du Protocole no 1. En l’espèce, la loi de 1982 permet qu’un enfant naturel établisse sa filiation par la possession d’état afin de justifier sa qualité d’héritier dans la succession de son auteur. Elle autorise ainsi la revendication de droits sur la succession même si celle-ci était ouverte avant son entrée en vigueur, pourvu qu’elle n’ait pas encore été liquidée à cette date. Les juridictions nationales ont donc estimé que la succession du père des requérantes avait été définitivement réglée en 1955, soit bien avant l’établissement de leur filiation. La Cour doit en déduire qu’au moment du décès de leur père, les requérantes n’avaient aucun droit héréditaire sur sa succession et que son patrimoine n’était donc pas leur propriété. L’espèce se distingue à cet égard de l’affaire Camp et Bourimi c. Pays‑Bas (voir la Note d'Information n° 23), dans laquelle le requérant avait obtenu la reconnaissance juridique de ses liens familiaux avec son père décédé par l’octroi de lettres de légitimation, sans que cette légitimation n’ait produit pleinement tous ses effets. La Cour conclut que l’article 1 du Protocole no 1 ne trouve donc pas à s’appliquer et que l’article 14 ne peut en conséquence s’appliquer en combinaison avec lui : incompatible ratione materiae.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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