COMMISSION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
Requête N° 40617/98
Ottavia Alborghetti, Serafina, Ercole,
Maria Cristina et Roberta Brivio
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 4 mars 1999)
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête numéro 40617/98 introduite le 6 juin 1997 contre l'Italie et enregistrée le 1er avril 1998. Les requérants sont des ressortissants italiens nés respectivement en 1934, 1960, 1963, 1965 et 1970 et résident à Bergame. Ils sont représentés devant la Commission par Maîtres Franco Uggetti et Renato Vico, avocats à Bergame.
Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.
2.Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée par la Commission (Première chambre) le 22 avril 1998 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 27 octobre 1998. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport. Eu égard à l'entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention en date du 1er novembre 1998, l'affaire a été transférée à la Commission en sa formation plénière.
3.Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'ancien article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission, après délibération, a adopté le 4 mars 1999 le présent rapport conformément à l'ancien article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MM.S. TRECHSEL, Président
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
MmeG.H. THUNE
M.F. MARTINEZ
MmeJ. LIDDY
MM.J.-C. GEUS
B. MARXER
M.A. NOWICKI
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
D. ŠVÁBY
G. RESS
A. PERENIČ
K. HERNDL
E. BIELIŪNAS
M. VILA AMIGÓ
MmeM. HION
MM.R. NICOLINI
A. ARABADJIEV
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'ancien article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Le 9 janvier 1980, M. B., mari de la première requérante et père des autres requérants, déposa un recours à l'encontre de M. L. devant le tribunal de Bergame en dénonciation de nouvel oeuvre et afin d'obtenir la démolition de certaines constructions.
7.La mise en état de l'affaire commença le 28 février 1980. Des quinze audiences fixées entre le 8 mai 1980 et le 13 juin 1984, deux furent relatives au dépôt au greffe de documents, sept à un rapport d'expertise, cinq furent consacrées à l'audition des parties et de témoins et une fut ajournée d'office. Le 21 mars 1985, les parties présentèrent leurs conclusions et l'audience de plaidoiries eut lieu le 30 octobre 1986. Par jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 14 novembre 1986, le tribunal fit en partie droit à la demande de M. B.
8.Le 10 février 1987, M. L. interjeta appel devant la cour d'appel de Brescia. Entre-temps, M. B. étant décédé, les requérants, en tant qu'héritiers, interjetèrent un appel incident. L'instruction commença le 27 mai 1987. Les procès-verbaux des audiences qui se tinrent entre cette date et le 3 octobre 1990 n'ont pas pu être retrouvés. Après cinq audiences relatives à un rapport d'expertise et une audience renvoyée à la demande des parties, le 7 octobre 1992, celles-ci présentèrent leurs conclusions. L'audience de plaidoiries eut lieu le 6 octobre 1993. Par arrêt du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 9 décembre 1993, la cour rejeta l'appel principal et admit l'appel incident des requérants.
9.Le 27 mai 1994, M. L. se pourvut en cassation. L'audience se tint le 8 octobre 1996. Par arrêt du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 27 février 1997, la Cour rejeta le pourvoi.
III.AVIS DE LA COMMISSION
10.Les requérants se plaignent de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.
11.Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des « droits et obligations de caractère civil » et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.
12.La procédure litigieuse, qui a débuté le 9 janvier 1980 et s'est terminée le 27 février 1997, a duré plus de dix-sept ans et un mois.
13.Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ».
CONCLUSION
14.La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
M.-T. SCHOEPFER S. TRECHSEL
Secrétaire Président
de la Commission de la Commission
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