SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 23132/93
présentée par Hernandez ALCADE et Fernando PEDROSA
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 26 juin 1996 en présence
de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 7 décembre 1993 par Hernandez ALCADE
et Fernando PEDROSA contre la France et enregistrée le 20 décembre 1993
sous le N° de dossier 23132/93 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu la décision partielle de la Commission du 24 février 1995 ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
20 juillet 1995 et les observations en réponse présentées par les
requérants le 19 février 1996 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le premier requérant, né en 1942, de nationalité espagnole, est
gérant de société et réside à Aulnay-sous-Bois. Le second requérant,
né en 1944, de nationalité portugaise, est représentant et réside
également à Aulnay-sous-Bois. Devant la Commission, ils sont
représentés par Maître Michel Ricard, avocat au barreau de Paris.
A. Circonstances particulières de l'affaire
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
Par jugement du 4 juillet 1991, le tribunal de grande instance
de Bobigny reconnut les requérants coupables pour avoir exécuté des
travaux de construction immobilière en méconnaissance des obligations
légales et notamment sans avoir obtenu le permis de construire
préalable. Ils furent condamnés chacun à payer 50.000 F d'amende ainsi
que les dépens.
Le 6 janvier 1993, la cour d'appel de Paris confirma ce jugement,
porta l'amende à 100.000 F pour chaque requérant et ordonna la remise
en état des lieux dans un délai de six mois, sous astreinte de 500 F
par jour de retard.
Le 8 janvier 1993, les requérants, par l'intermédiaire de Maître
D., déclarèrent se pourvoir en cassation. Le dossier fut transmis le
26 janvier 1993 par la cour d'appel de Paris à la Cour de cassation.
Le 18 mars 1993, Maître R., le second avocat des requérants et associé
de Maître D., muni d'un pouvoir du 2 mars 1993, déposa un mémoire
ampliatif daté du 3 février 1993.
Entretemps, le 10 mars 1993, la chambre criminelle de la Cour de
cassation, en son audience publique, rejeta le pourvoi des requérants
aux motifs qu'aucun moyen n'était produit à l'appui de ce pourvoi, que
"l'arrêt attaqué [était] régulier en la forme et que les faits
souverainement constatés justifi[aient] la qualification et la peine".
Le 29 juin 1993, le parquet de la cour d'appel de Paris informa
les requérants du rejet de leur pourvoi. Une copie de l'arrêt de rejet
leur fut envoyée, après réclamation auprès du greffe de la Cour de
cassation, le 6 décembre 1993, date à laquelle les requérants eurent
connaissance des motifs du rejet de leur pourvoi.
B. Droit interne pertinent
Code de procédure pénale
Article 578 : "Le demandeur en cassation doit notifier son recours
au ministère public et aux autres parties (...) dans un délai de trois
jours."
Article 584 : "Le demandeur en cassation, soit en faisant sa
déclaration, soit dans les dix jours suivants, peut déposer, au greffe
de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, un mémoire, signé
par lui, contenant ses moyens de cassation. (...)"
Article 585 : "Après l'expiration de ce délai, le demandeur condamné
pénalement peut transmettre son mémoire directement au greffe de la
Cour de cassation ; (...)"
Article 586 : "Sous peine d'une amende civile de 50 F (...) le
greffier, dans un délai maximum de vingt jours à dater de la
déclaration de pourvoi, cote et paraphe les pièces du dossier, auquel
il joint une expédition de la décision attaquée, une expédition de
l'acte de pourvoi et, s'il y a lieu, le mémoire du demandeur. (...)"
Article 588 : "Si un ou plusieurs avocats se sont constitués, le
conseiller rapporteur fixe un délai pour le dépôt des mémoires entre
les mains du greffier de la chambre criminelle."
Article 602 : "Les rapports sont faits à l'audience. Les avocats des
parties sont entendus dans leurs observations après le rapport, s'il
y a lieu. Le ministère public présente ses réquisitions."
Article 604 : "La Cour de cassation, en toute affaire criminelle,
correctionnelle ou de police, peut statuer sur le pourvoi aussitôt
après l'expiration d'un délai de dix jours à compter de la réception
du dossier à la Cour de cassation. (...)"
GRIEFS
1. Les requérants, en invoquant l'article 6 par. 1 et 3 b) et c) de
la Convention, soutiennent qu'ils n'ont pu exercer les droits de la
défense puisqu'il ne leur a pas été indiqué de délai pour le dépôt de
leur mémoire, qui n'est d'ailleurs pas prévu par la loi lorsque le
demandeur n'est pas représenté par un avocat aux conseils. Ils se
plaignent à cet égard d'une inégalité de traitement selon que le
demandeur est ou non assisté d'un avocat à la Cour de cassation.
2. Ils ajoutent que leur cause n'a pas été entendue équitablement
et qu'il y a eu rupture de l'égalité des armes car seule l'accusation
a été avisée de la date d'audience et entendue en ses conclusions.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 7 décembre 1993 et enregistrée le
20 décembre 1993.
Le 24 février 1995, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de
porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en
l'invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité
et le bien-fondé des griefs tirés de l'article 6 par. 1, 3 b) et c) de
la Convention. Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.
Le Gouvernement défendeur a présenté ses observations le
20 juillet 1995, après prorogation du délai imparti, et les requérants
y ont répondu le 19 février 1996, également après prorogation du délai
imparti.
EN DROIT
1. Les requérants se plaignent d'une atteinte dans l'exercice de
leurs droits de la défense et d'une prétendue iniquité de la procédure
dans la mesure où ils n'ont été informés ni d'un délai pour le dépôt
de leur mémoire, ni de la date de l'audience, en violation de l'article
6 par. 1 et 3 b) et c) (art. 6-1, 6-3-b, 6-3-c) de la Convention, dans
les parties pertinentes sont ainsi résigées :
"1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial
(...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en
matière pénale dirigée contre elle.
(...)
3. Tout accusé a droit notamment à :
(...)
b. disposer du temps et des facilités nécessaires à la
préparation de sa défense ;
c. se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur
de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un
défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat
d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent.
(...)"
Le Gouvernement défendeur estime que le grief des requérants est
manifestement mal fondé.
Il expose tout d'abord le système instauré par le Code de
procédure pénale et souligne que le condamné pénalement qui n'est pas
assisté d'un avocat aux conseils peut déposer son mémoire jusqu'à
l'audience, ce qui lui est favorable, alors que s'agissant du demandeur
au pourvoi qui a constitué avocat, un délai est fixé par le conseiller
rapporteur pour le dépôt des mémoires (article 588 du Code de procédure
pénale). De ce point de vue, un justiciable, s'abstenant de demander
l'assistance d'un avocat aux conseils, s'expose à des risques certains.
Par ailleurs, même si la procédure de cassation est en principe écrite,
l'article 602 du Code de procédure pénale permet aux justiciables de
demander à développer oralement leurs conclusions écrites. Le
Gouvernement indique également que l'article 604 du Code de procédure
pénale prévoit que la Cour de cassation peut statuer sur le pourvoi
après expiration d'un délai de dix jours à compter de la réception du
dossier à la Cour de cassation.
En l'espèce, le Gouvernement observe que les requérants,
assistés, en fait par deux avocats qui les avaient représentés dans la
procédure antérieure, ont eu la possibilité de déposer leur mémoire
ampliatif jusqu'à l'audience. Cependant, ils ont rédigé et déposé le
mémoire ampliatif au greffe de la Cour de cassation huit jours après
l'arrêt de la Cour de cassation mais un mois et demi après sa
rédaction. Selon le Gouvernement, ces deux avocats, étaient
parfaitement en mesure de s'informer eux-mêmes auprès du greffe de la
Cour de cassation de la date à laquelle le dossier était parvenu auprès
de cette juridiction, puis de la première date d'audience possible
(article 604 du Code de procédure pénale) et plus généralement de
l'état d'avancement de la procédure concernant leur pourvoi. La requête
soulève donc, de l'avis du Gouvernement, une question relative à des
rapports de droit entre un avocat et son client et non entre un
justiciable et l'Etat.
Le Gouvernement conclut qu'il appartenait aux requérants
d'utiliser les services d'un avocat aux conseils et qu'en s'abstenant
de le faire, alors que nul n'ignore qu'il s'agit d'une profession
réglementée dans l'intérêt du justiciable, ils s'exposaient à des
négligences préjudiciables dans la conduite de la procédure.
Les requérants contestent les arguments du Gouvernement. Ils
soutiennent que leurs droits de la défense effective, au sens de
l'article 6 par. 3 b) et c)(art. 6-3-b, 6-3-c) de la Convention,
n'avaient pas vraiment été respectés. Ils avancent que le Code de
procédure pénale n'impartit au demandeur de cassation d'autre délai de
forclusion pour produire ses observations que la date d'audience, dont
le greffe n'est pas tenu de l'aviser, alors qu'il n'existe
parallèlement dans le Code de procédure pénale aucune technique fiable
de computation des délais de nature à permettre à l'intéressé de
déterminer la date au-delà de laquelle il n'est plus recevable à
présenter des observations écrites.
Ils rappellent que les Etats ne doivent pas entraver l'accès du
justiciable à la justice et que la juridiction doit faire en sorte que
le requérant puisse présenter ses observations. Il en découle que le
justiciable poursuivi pénalement est en droit d'attendre de la
juridiction devant laquelle il a porté son affaire qu'elle prenne des
initiatives. Il appartient à la juridiction d'aviser le justiciable du
délai qui lui est imparti pour présenter ses observations écrites
lorsque les textes n'ont pas prévu de délai. Il appartient également
à la juridiction de prendre l'initiative d'informer le justiciable de
la date d'audience lorsque cette date constitue le délai buttoir pour
que le demandeur dépose ses observations écrites.
Les requérants soulignent également l'existence d'une
discrimination entre, d'une part, le demandeur condamné pénalement
représenté par un avocat aux conseils, lequel est informé de
l'avancement de la procédure devant la Cour de cassation et dispose
d'un délai fixé par le conseiller rapporteur pour le dépôt d'un mémoire
au soutien du pourvoi et, d'autre part, le demandeur non assisté d'un
avocat pour qui aucun délai n'est imparti et qui peut donc déposer son
mémoire jusqu'à l'audience. Ils affirment que, contrairement à ce que
prétend le Gouvernement, cette absence de délai ne leur est aucunement
favorable et a pour effet de laisser juger leur cause à l'insu du
principal intéressé.
Ayant examiné l'ensemble des arguments développés par les
parties, la Commission estime que ce grief pose des problèmes de fait
et de droit qui ne peuvent être résolus à ce stade de l'examen de la
requête, mais nécessitent un examen au fond. Dès lors, il ne saurait
être déclaré manifestement mal fondé, en application de l'article 27
par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Les requérants allèguent encore la violation du principe de
l'égalité des armes dans la mesure où seule l'accusation a été avisée
de la date d'audience et entendue en ses conclusions.
Le Gouvernement considère que le grief est manifestement mal
fondé. Il soutient que le pourvoi en cassation est une voie de recours
extraordinaire et que l'absence de notification de la date d'audience
résulte de la situation particulière du demandeur en cassation. En
effet, devant la Cour de cassation, l'initiative de l'introduction et
de la conduite du contentieux revient au demandeur au pourvoi. Le
caractère contradictoire de la procédure n'apparaît que s'il invoque
des moyens au soutien de son pourvoi. C'est la raison pour laquelle
l'article 578 du Code de procédure pénale lui impose de notifier son
pourvoi au ministère public ainsi qu'aux autres parties et que
l'article 589 l'oblige à leur adresser copie de son mémoire : ces
formalités permettent aux autres parties de bénéficier du principe du
contradictoire en présentant leurs moyens en réponse à ceux produits
par le demandeur.
Compte tenu de cette spécificité du pourvoi en cassation, dont
la maîtrise revient au seul demandeur qui en a été l'initiateur, ce
sont donc les autres parties qui seraient éventuellement en position
d'invoquer une violation des droits de la défense en cas de carence de
celui-ci. Enfin, le Gouvernement précise que le ministère public,
partie poursuivante devant les juridictions du fond, n'exerce en aucun
cas l'action publique devant la chambre criminelle, même dans le cas
où il est lui-même demandeur au pourvoi. Ainsi, l'absence de
notification d'un délai pour déposer le mémoire et l'absence de
notification de la date à laquelle ce pourvoi sera examiné s'explique
par le caractère particulier du recours en cassation et ne porte pas
préjudice au justiciable normalement diligent.
Les requérants, quant à eux, font d'abord observer que le
procureur est personnellement avisé du déroulement de la procédure
ainsi que de la date de l'audience au cours de laquelle il peut
présenter des observations. Par ailleurs, le demandeur en cassation
ne peut répondre aux conclusions du procureur, ce qui est contraire au
principe d'équité de la procédure, énoncé dans la jurisprudence des
organes de la Convention.
Les requérants ne contestent pas le fait que le procureur
n'exerce pas le rôle de partie poursuivante devant la Cour de
cassation. Cependant, ils estiment cela inéquitable dans la mesure où
le procureur dispose de garanties procédurales qui sont refusées à la
personne condamnée pénalement.
Ayant examiné l'argumentation des parties sur ce point, la
Commission estime que ce grief pose aussi des problèmes de fait et de
droit qui ne peuvent être résolus à ce stade de l'examen de la requête,
mais nécessitent un examen au fond. Dès lors, il ne saurait être
déclaré manifestement mal fondé, en application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
En outre, la Commission n'a relevé aucun autre motif
d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond
réservés.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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