SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 23132/93
présentée par Hernandes ALCALDE
et Fernando PEDROSA
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 24 février 1995 en présence
de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
S. TRECHSEL
J.-C. SOYER
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 7 décembre 1993 par Hernandes ALCALDE
et Fernando PEDROSA contre la France et enregistrée le 20 décembre 1993
sous le N° de dossier 23132/93 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le premier requérant, né en 1942, de nationalité espagnole, est
gérant de société et réside à Aulnay-sous-Bois. Le second requérant,
né en 1944, de nationalité portugaise, est représentant et réside
également à Aulnay-sous-Bois. Devant la Commission, ils sont
représentés par Me Michel Ricard, avocat au barreau de Paris.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les requérants,
peuvent se résumer comme suit.
Par jugement du 4 juillet 1991, le tribunal de grande instance
de Bobigny déclara les requérants coupables d'avoir exécuté des travaux
de construction immobilière en méconnaissance des obligations légales
et notamment sans avoir obtenu le permis de construire préalable. Ils
furent condamnés chacun à payer 50.000 FF d'amende ainsi que les
dépens. Les requérants interjetèrent appel de ce jugement le
9 juillet 1991. Le 6 janvier 1993, la cour d'appel de Paris confirma
ce jugement, porta l'amende à 100.000 FF pour chaque requérant et
ordonna la remise en état des lieux dans un délai de six mois, sous
astreinte de 500 FF par jour de retard.
Le 8 janvier 1993, les requérants déclarèrent, auprès du greffe
de la cour d'appel de Paris, se pourvoir en cassation contre cet arrêt
et, par courrier du 17 mars 1993, ils adressèrent un mémoire ampliatif
daté du 3 février 1993 au greffe de la Cour de cassation.
Entretemps, par arrêt en date du 10 mars 1993, la chambre
criminelle de la Cour de cassation avait rejeté le pourvoi formé par
les requérants aux motifs qu'aucun moyen n'était produit à l'appui de
ce pourvoi, que "l'arrêt attaqué (était) régulier en la forme et que
les faits souverainement constatés justifi(aient) la qualification et
la peine".
Par courrier daté du 29 juin 1993, le parquet de la cour d'appel
de Paris informa les requérants du rejet de leur pourvoi par arrêt de
la Cour de cassation du 10 mars 1993. Une copie de cet arrêt de rejet
leur fut envoyée, après réclamation auprès du greffe de la Cour de
cassation, le 6 décembre 1993, date à laquelle les requérants eurent
connaissance des motifs du rejet de leur pourvoi.
GRIEFS
1. Les requérants allèguent une violation de l'article 6 par. 1 et
3 b) et c) de la Convention. Ils estiment qu'ils n'ont pu exercer les
droits de la défense puisqu'ils n'ont pas été informés de la fixation
d'un délai pour le dépôt de leur mémoire, qui n'est d'ailleurs pas
prévu par la loi lorsque le demandeur n'est pas représenté par un
avocat à la Cour de cassation. Ils se plaignent à cet égard d'une
inégalité de traitement selon que le demandeur est ou non assisté d'un
avocat à la Cour de cassation.
Ils ajoutent que leur cause n'a pas été entendue équitablement
et qu'il y a eu inégalité des armes dans la mesure où seule
l'accusation a été avisée de la date d'audience et entendue en ses
conclusions.
2. Les requérants allèguent également la violation de l'article 2
par. 1 du protocole No 7 à la Convention qui garantit le respect du
principe de double degré de juridiction.
EN DROIT
1. Les requérants se plaignent de n'avoir pas pu exercer les droits
de la défense et de ce que leur cause n'aurait pas été entendue
équitablement dans la mesure où ils n'ont été informés ni de la
fixation d'un délai pour le dépôt de leur mémoire, ni de la date de
l'audience où l'accusation a été entendue dans ses conclusions, en
violation de l'article 6 par. 1 et par. 3 b) et c)
(art. 6-1, 6-3-b, 6-3-c) de la Convention, libellés comme suit :
"1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera
(...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale
dirigée contre elle.
(...)
3. Tout accusé a droit notamment à :
(...)
b. disposer du temps et des facilités nécessaires à la
préparation de sa défense ;
c. se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un
défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de
rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement
par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice
l'exigent ;
(...)"
La Commission considère qu'en l'état actuel du dossier, elle
n'est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et
juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance
du Gouvernement défendeur en application de l'article 48 par. 2 b) de
son Règlement intérieur.
2. Les requérants allèguent, par ailleurs, la violation du principe
du double degré de juridiction au sens de l'article 2 par. 1 du
Protocole N° 7 (P7-2-1) à la Convention, qui se lit comme suit :
" Toute personne déclarée coupable d'une infraction
pénale par un tribunal a le droit de faire examiner par une
juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la
condamnation. L'exercice de ce droit, y compris les motifs
pour lesquels il peut être exercé, sont régis par la loi
..."
La Commission note d'emblée que les requérants, condamnés
pénalement par jugement du tribunal de grande instance de Bobigny en
date du 4 juillet 1991, ont fait appel de ce jugement et que la cour
d'appel de Paris s'est prononcée le 6 janvier 1993 en confirmant ce
jugement.
Elle considère, dès lors, qu'en l'espèce, les requérants ont
effectivement bénéficié du droit de "faire examiner par une juridiction
supérieure (...) leur condamnation" au sens de l'article 2 par. 1 du
Protocole No 7 (P7-2-1).
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant
manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de
la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
AJOURNE L'EXAMEN DU GRIEF tiré de l'article 6 de la Convention,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (H. DANELIUS)
Full & Egal Universal Law Academy