CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 20255/05
présentée par Daniela Petrova ALICHKOVA
contre la Bulgarie
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 5 janvier 2010 en une chambre composée de :
Peer Lorenzen, président,
Renate Jaeger,
Karel Jungwiert,
Rait Maruste,
Mark Villiger,
Mirjana Lazarova Trajkovska,
Zdravka Kalaydjieva, juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 23 mai 2005,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
PROCEDURE
La requérante, Mme Daniela Petrova Alichkova, est une ressortissante bulgare, née en 1964 et résidant à Sofia. Le gouvernement bulgare (« le Gouvernement ») a été représenté par Mme M. Dimova et M. V. Obretenov, du ministère de la Justice.
Le 3 septembre 2008, la Cour a décidé de communiquer au Gouvernement les griefs de la requérante tiré de l’article 5 § 1 e) concernant son placement prétendument irrégulier en hôpital psychiatrique à deux reprises, du 8 septembre 2004 au 25 novembre 2004, et du 4 août 2005 au 12 septembre 2006, ainsi que le grief tiré de l’article 5 § 5 quant à l’absence alléguée d’un droit effectif et sanctionnable en justice à obtenir réparation pour la violation prétendue de l’article 5 § 1 e) en raison du premier placement.
Le 14 janvier 2009 et le 15 janvier 2009, le Gouvernement a transmis au greffe ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de ces griefs. Celles-ci ont été adressées le 9 février 2009 à la partie requérante, laquelle a été invitée à faire parvenir les siennes en réponse avant le 3 avril 2009. Le 12 mars 2009, le greffe a adressé à la partie requérante la traduction des observations du Gouvernement. Aucune suite n’a été donnée à ces courriers.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 16 octobre 2009, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l’attention de la requérante sur le fait que le délai qui lui était imparti était échu et qu’elle n’en avait sollicité aucune prolongation. Elle y a indiqué qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser qu’un requérant n’entend pas maintenir sa requête. A ce jour cette lettre est restée sans réponse.
EN DROIT
A la lumière de ce qui précède et en l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Claudia WesterdiekPeer Lorenzen
GreffièrePrésident
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