DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 44383/98
présentée par Savino Alicino
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 28 septembre 2000 en une chambre composée de
M.C.L. Rozakis, président,
M.A.B. Baka,
M.B. Conforti,
M.G. Bonello,
M.M. Fischbach,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska,
M.E. Levits, juges,
et deM.E. Fribergh, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 19 septembre 1995 et enregistrée le 13 novembre 1998 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1932 et résidant à Andria (Bari).
Le 25 septembre 1990, le requérant en son nom propre et en sa qualité d’héritier de M. V. A., et onze autres personnes assignèrent devant la cour d’appel de Bari la municipalité d’Andria et la province de Bari afin d’obtenir la déclaration que le calcul du montant de l’indemnité reçue suite à l’expropriation de fonds était erroné et de percevoir une indemnité proportionnée à la surface de terrain exproprié.
L’instruction de l’affaire commença le 8 janvier 1991, date à laquelle l’avocat du requérant demanda une expertise. Après deux audiences, par une ordonnance du 3 juillet 1991 le conseiller de la mise en état nomma un expert pour déterminer la valeur du terrain exproprié. Celui-ci prêta serment le 24 septembre 1991. Les audiences des 10 mars et 14 juillet 1992 furent reportées car l’expert n’avait pas encore déposé au greffe son rapport d’expertise. Le 10 novembre 1992, les parties demandèrent un renvoi afin d’examiner ledit rapport. Après un renvoi à la demande de l’avocat du requérant, le 8 juin 1993 celui-ci demanda la suspension de la procédure dans l’attente de l’issue d’une procédure pendante devant la Cour constitutionnelle concernant la légitimité de la loi n° 333 de 1991 relative aux critères d’indemnisation. Le 9 février 1994, le conseiller de la mise en état ordonna la comparution de l’expert pour une expertise complémentaire à la demande des parties et ajourna l’affaire au 6 juillet 1994. L’audience prévue au 24 janvier 1995 fut reportée au 3 février 1995, date à laquelle les parties demandèrent un renvoi afin d’examiner le rapport de l’expertise complémentaire.
Le 6 octobre 1995, le conseiller de la mise en état ajourna l’affaire au 17 mai 1996 pour la présentation des conclusions. Le jour venu, les demandeurs déposèrent un document au greffe et le 6 décembre 1996 ils demandèrent un renvoi pour un éventuel règlement amiable. Le 4 avril 1997, trois personnes intervinrent dans la procédure suite au décès d’un des demandeurs. L’audience prévue au 20 juin 1997 fut reportée d’office au 4 juillet 1997. Le 21 novembre 1997, le conseiller de la mise en état fixa au 6 mars 1998 l’audience pour la présentation des conclusions. Le jour venu, l’audience de plaidoiries fut fixée au 19 janvier 1999.
Par un arrêt du 26 janvier 1999, dont le texte fut déposé au greffe le 11 février 1999, la cour fit en partie droit à la demande du requérant.
Le 27 mars 2000, la province de Bari se pourvut en cassation. Le 6 mai 2000, le requérant en son nom propre et en sa qualité d’héritier de M. V. A., et les autres onze personnes présentèrent un pourvoi incident.
EN DROIT
Le premier grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 25 septembre 1990 et était encore pendante au 6 mai 2000.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui était, à cette date, d'un peu plus de neuf ans et sept mois, pour deux instances, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Le requérant, invoquant l’article 8 de la Convention, se plaint également d’une ingérence commise par l’autorité publique dans sa vie privée par le biais d’un acte légitime. Cette ingérence entraîne des problèmes financiers et économiques aussi dans sa vie familiale et professionnelle.
La Cour ne relève aucune violation de l’article 8 de la Convention en ce qui concerne le droit au respect de la vie privée et familiale du requérant et constate que lui-même affirme que l’acte de l’autorité publique était légitime. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doit être rejeté conformément à l’article 35 § 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE quant au grief tiré par le requérant de la durée excessive de la procédure engagée le 25 septembre 1990 devant la cour d'appel de Bari, tous moyens de fond réservés ;
DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
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