Communiquée le 23 janvier 2020
Publiée le 10 février 2020
TROISIÈME SECTION
Requête no 10299/18
Aslanbek Lom-Aliyevich ALDAMOV
contre la Russie
introduite le 23 February 2018
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne la démolition en juillet 2014 d’un bâtiment du requérant, destiné à usage professionnel et commercial, situé au centre de la ville d’Urous-Martan (Tchétchénie), par des excavatrices, prétendument sur l’ordre des autorités dans le cadre d’un projet de réaménagement du centre-ville, sans aucun document justificatif (à l’exception d’un avertissement oral du maire). L’action en dommages-intérêts formée par le requérant fut rejetée au motif que l’implication des autorités n’avait pas été démontrée, tandis que le droit de propriété de l’intéressé, le fait de la démolition et la présence des autorités lors de la démolition ne furent pas contestés.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. La démolition du bâtiment du requérant situé dans la rue Kalanchakskaya de la ville d’Urous-Martan, intervenue en juillet 2014, est-elle imputable aux autorités internes (voir, en particulier, l’entretien du maire de la ville en date du 4 août 2014, où celui-ci a reconnu que les autorités avaient commencé la démolition de plusieurs bâtiments après en avoir averti les propriétaires, et où il a exprimé l’intention des autorités d’aménager un parc et de construire un café à la place des bâtiments récemment démolis) ?
2. Quels ont été la base légale et le but poursuivis par la démolition ? Le terrain du requérant a-t-il été occupé après la démolition ?
3. La démolition en question et le refus des juridictions internes d’accorder au requérant une indemnisation au motif que l’implication des autorités n’aurait pas été démontrée a-t-elle fait peser sur l’intéressé une charge disproportionnée, incompatible avec l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention (voir, mutatis mutandis, Salamov c. Russie, no 5063/05, §§ 36, 39-42, 45-46, 12 janvier 2016) ?
4. Compte tenu de l’obligation positive de l’État d’enquêter sur les faits de destruction volontaire de la propriété (Blumberga c. Lettonie, no 70930/01, 14 octobre 2008), quelles mesures d’instruction les autorités ont-elles entrepris afin d’identifier les responsables de la démolition du bâtiment ?
5. Le requérant avait-il à sa disposition, comme l’exige l’article 13 de la Convention, un recours interne effectif au travers duquel il aurait pu formuler son grief de méconnaissance de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention ?
6. Compte tenu de l’obligation des Hautes Parties contractantes de fournir à la Cour toutes les facilités nécessaires, que celle-ci cherche à établir les faits ou à accomplir ses fonctions d’ordre général afférentes à l’examen des requêtes, et sachant que le défaut de communication par un gouvernement, sans justification satisfaisante, d’informations en sa possession peut non seulement amener la Cour à tirer des conclusions quant au bien-fondé des allégations du requérant, mais aussi avoir des conséquences sur l’appréciation de la mesure dans laquelle l’État défendeur peut passer pour s’être acquitté de ses obligations découlant de l’article 38 de la Convention (Janowiec et autres c. Russie [GC], nos 55508/07 et 29520/09, §§ 202-206, CEDH 2013, avec les références citées, Khamidkariyev c. Russie, no 42332/14, § 108, 26 janvier 2017, et Tomov et autres c. Russie, nos 18255/10 et 5 autres, §§ 84-91, 9 avril 2019), le Gouvernement est invité à fournir tous les documents pertinents relatifs à la démolition en juillet 2014 des bâtiments situés dans la rue Kalanchakskaya, ainsi qu’à indiquer ce qui se trouve actuellement à la place des bâtiments démolis.
Full & Egal Universal Law Academy