COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 20177/92
Carla Aldini
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 27 novembre 1996)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 18). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
A. La requête
(par. 2 - 4). . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
B. La procédure
(par. 5 - 13) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
C. Le présent rapport
(par. 14 - 18). . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 19 - 39) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
A. Circonstances particulières de l'affaire
(par. 19 - 33). . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
B. Eléments de droit interne pertinent
(par. 34 - 39). . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 40 - 63) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
A. Griefs déclarés recevables
(par. 40) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
B. Points en litige
(par. 41) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
C. Sur la violation de l'article 1 du Protocole N° 1
à la Convention
(par. 42 - 53). . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
CONCLUSION
(par. 54) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
D. Sur la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention
(par. 55 - 61). . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
E. Récapitulation
(par. 62 - 63). . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
ANNEXE I : HISTORIQUE DE LA PROCEDURE . . . . . . . . . 11
ANNEXE II : DECISION DE LA COMMISSION
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE. . . . . . 12
I. INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils
ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits
de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.
A. La requête
2. La requérante, de nationalité italienne, est née en 1964 et
réside à Rome. Dans la procédure devant la Commission elle est
représentée par Maître Gianluigi Longo, avocat au barreau de Rome.
3. La requête est dirigée contre l'Italie. Le Gouvernement défendeur
a été représenté, en qualité d'Agent, d'abord par
M. Luigi Ferrari Bravo puis par M. Umberto Leanza, successivement Chefs
du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires
étrangères.
4. La requête concerne l'impossibilité prolongée pour la requérante
d'exécuter une décision judiciaire ordonnant l'expulsion de son
locataire. La requérante invoque l'article 1 du Protocole N° 1 à la
Convention et l'article 6 de la Convention.
B. La procédure
5. La requête a été introduite le 14 avril 1992 et enregistrée le
17 juin 1992.
6. Le 5 avril 1993, la Commission a décidé de donner connaissance
de la requête au Gouvernement italien, en application de l'article 48
par. 2 b) de son Règlement intérieur, et d'inviter les parties à
présenter des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la
requête. Elle a également décidé de renvoyer l'examen de la requête à
la Première Chambre.
7. Le Gouvernement a présenté ses observations le 29 juin 1993. La
requérante y a répondu le 27 juillet 1993.
8. Le 28 février 1995, la Commission a décidé d'ajourner l'examen
de la requête en attendant que la Cour se prononce dans les affaires
Scollo et Spadea et Scalabrino.
9. Le 28 septembre 1995, la Cour a prononcé ses arrêts dans les
affaires précitées (Cour eur. D.H., arrêts du 28 septembre 1995,
série A n° 315-B et C).
10. Le 12 mars 1996, la Commission a repris contact avec les parties,
les invitant à lui faire parvenir d'éventuels commentaires à la lumière
de ces arrêts.
Le Gouvernement a présenté ses commentaires le 3 avril 1996 et
la requérante les siens en date du 11 avril 1996.
11. Le 27 juin 1996, la Commission a déclaré la requête recevable.
12. Le 10 juillet 1996, la Commission a adressé aux parties le texte
de sa décision sur la recevabilité de la requête et les a invitées à
lui soumettre des observations complémentaires sur le bien-fondé de la
requête. Le Gouvernement n'a pas présenté d'observations
complémentaires. La requérante a présenté ses observations
complémentaires le 3 septembre 1996. Celles-ci ont été transmises au
Gouvernement pour information.
13. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission,
conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à
la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable
de l'affaire. Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission
constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel
règlement.
C. Le présent rapport
14. Le présent rapport a été établi par la Commission (Première
Chambre), conformément à l'article 31 de la Convention, après
délibérations et votes en présence des membres suivants :
Mme J. LIDDY, Présidente
MM. M.P. PELLONPÄÄ
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
G. RESS
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
15. Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le
27 novembre 1996 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil
de l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.
16. Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la
Convention :
(i) d'établir les faits, et
(ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits
constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une
violation des obligations qui lui incombent aux termes de
la Convention.
17. Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique
de la procédure devant la Commission (Annexe I) et le texte de la
décision de la Commission sur la recevabilité de la requête
(Annexe II).
18. Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les
pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la
Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
A. Circonstances particulières de l'affaire
19. La requérante est propriétaire d'un appartement sis à Rome,
qu'elle avait loué à A.P. en date du 1er avril 1986.
20. Par acte notifié le 16 avril 1988, la requérante somma le
locataire de quitter l'appartement à l'échéance du bail, à savoir le
31 mars 1990. En même temps, la requérante assigna le locataire à
comparaître devant le juge d'instance ("pretore") de Rome en vue
d'obtenir l'homologation de la sommation.
21. A l'audience devant le juge d'instance de Rome du
30 septembre 1988, le locataire fit opposition. L'affaire fut ajournée
au 28 octobre 1988.
22. Par décision du 28 octobre 1988, le juge d'instance de Rome
déclara le bail échu au 31 mars 1990, ordonna la libération des lieux
à cette même date et fixa l'exécution de l'expulsion au
31 décembre 1990.
23. Néanmoins, le 31 décembre 1990, A. P. ne s'exécuta pas.
24. Par acte notifié le 15 janvier 1991, la requérante engagea la
procédure d'exécution forcée de l'expulsion. Elle somma A.P. de libérer
l'appartement dans les dix jours dès la réception de l'acte, en lui
précisant qu'à défaut de départ volontaire de sa part, il serait
procédé à l'exécution forcée de l'expulsion.
25. Par la suite, la requérante s'adressa à un huissier de justice
près le tribunal de Rome qui, par acte notifié le 18 février 1991,
informa A. P. que l'exécution forcée aurait lieu le 15 mars 1991.
26. Cependant à cette date l'huissier de justice se heurta au refus
du locataire de quitter l'appartement.
27. Entre-temps, la requérante avait décidé de se marier. Le
11 avril 1991, elle publia les bans à la mairie de Rome.
28. Le 7 mai 1991, l'huissier de justice se rendit sur le lieux ; il
se heurta au refus du locataire de quitter l'appartement.
29. Par acte authentique du 28 mai 1991, notifié au locataire et
communiqué à la commission préfectorale de Rome, la requérante déclara
solennellement se trouver dans la nécessité de récupérer son
appartement afin d'y habiter avec son futur époux. Son cas étant
prioritaire selon la loi, elle demandait d'urgence l'octroi de
l'assistance de la force publique en vue d'expulser son locataire.
30. Cette déclaration n'eut pas de suite.
31. Le 27 juin 1992, la requérante se maria et s'installa avec son
époux dans l'appartement de ses parents.
32. Il ressort du dossier qu'entre fin mai 1991 et mars 1993,
l'huissier de justice se rendit encore sept fois sur les lieux sans
pouvoir procéder à l'expulsion, le locataire refusant de libérer
l'appartement et l'assistance de la force publique n'ayant pas été
fournie.
33. Le 8 mars 1993, le locataire quitta spontanément les lieux.
B. Eléments de droit interne pertinent
34. Depuis 1947, la législation en matière de baux d'habitation a été
marquée en Italie par différentes interventions des pouvoirs publics,
qui ont eu pour objet soit le bail (contrôle des loyers ainsi que
prorogation légale de tous les baux en cours) soit l'exécution forcée
des expulsions des locataires (suspension ou échelonnement de
l'exécution forcée).
a) mesures concernant les baux en cours
35. La loi n° 392 du 27 juillet 1978 établit, d'une part, le contrôle
des loyers et, d'autre part, la prorogation légale de tous les baux en
cours, sauf cas exceptionnels prévus par son article 59, jusqu'au
31 décembre 1982, 30 juin 1983 ou 31 décembre 1983 selon les dates de
stipulation des contrats de bail.
b) mesures en matière d'exécution forcée
36. De nombreuses dispositions ont réglementé la suspension de
l'exécution forcée des décisions ordonnant l'expulsion des locataires
ou l'échelonnement de l'octroi de l'assistance de la force publique.
Une première suspension fut mise en place par le décret-loi
n° 795 du 1er décembre 1984. Ses dispositions furent reprises par le
décret-loi n° 12 du 7 février 1985, converti en la loi n° 118 du
5 avril 1985. Elle concernaient la période du 1er décembre 1984 au
30 juin 1985. Par ailleurs, ces textes prévoyaient l'échelonnement de
l'exécution forcée des mesures d'expulsion, aux 1er juillet 1985,
30 septembre 1985, 30 novembre 1985 ou 31 janvier 1986 suivant la date
à laquelle le jugement constatant la fin du bail était devenu exécutif.
L'article 1 par. 3 de la loi n° 118, prévoyait qu'une telle
suspension ne s'appliquait pas lorsque la libération des lieux avait
été ordonnée en raison des retards de paiement des loyers, ni dans les
cas prévus à l'article 59, premier alinéa, numéros 1, 2, 7, 8, de la
loi n° 392 du 27 juillet 1978 et à l'article 3, premier alinéa,
numéros 1, 2, 4, 5, du décret-loi n° 629 du 15 décembre 1979, converti
en la loi n° 25 du 15 février 1980 .
37. Une deuxième suspension fut mise en place par le décret-loi
n° 708 du 29 octobre 1986, converti en la loi n° 899 du
23 décembre 1986.
Elle concernait la période du 29 octobre 1986 au 31 mars 1987 et
prévoyait les mêmes exceptions que les dispositions précédentes.
Par ailleurs, un décret-loi n° 8 du 26 janvier 1987 converti en
la loi n° 120 du 27 mars 1987 suspendit l'exécution des mesures
d'expulsion jusqu'au 31 décembre 1987, pour certaines régions.
La loi n° 899 du 23 décembre 1986 établit également qu'il
appartenait au préfet de déterminer les critères à suivre pour accorder
le concours de la force publique en vue de procéder à l'exécution
forcée dans le cas de locataires récalcitrants sur avis d'une
commission comprenant également les représentants des locataires et
propriétaires.
Le paragraphe 5 bis de l'article 3 de la loi n° 899 du
23 décembre 1986 prévoyait également que l'exécution forcée des
expulsions était en tout cas suspendue jusqu'au 31 décembre 1987 à
l'égard des locataires ayant droit à l'attribution d'un logement
social.
38. Une troisième suspension fut mise en place par le décret-loi
n° 26 du 8 février 1988, converti en la loi n° 108 du 8 avril 1988.
Elle concernait la période du 8 février 1988 au 30 septembre 1988 tout
d'abord, puis de cette dernière date au 31 décembre 1988.
39. Une quatrième suspension fut mise en place par le décret-loi
n° 551 du 30 décembre 1988, converti en la loi n° 61 du
21 février 1989, jusqu'au 30 avril 1989. Dans les régions touchées par
des calamités naturelles la suspension des exécutions forcées allait
jusqu'au 31 décembre 1989.
Cette loi prévoyait également, sauf en cas de nécessité,
l'échelonnement de l'octroi du concours de la force publique pour
l'exécution des expulsions sur une période de quarante-huit mois, à
compter du 1er janvier 1990, et créait une commission préfectorale
chargée de fixer les priorités dans l'octroi du concours de la force
publique. Ainsi, la remise effective d'un appartement à la disposition
de son propriétaire pouvait être reportée jusqu'au 31 décembre 1993.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Griefs déclarés recevables
40. La Commission a déclaré recevables :
- le grief de la requérante tiré de l'impossibilité prolongée de
récupérer son appartement, résultant de l'application des dispositions
législatives d'urgence en matière de baux d'habitations ;
- le grief tiré de la durée de la période durant laquelle la
requérante n'a pu obtenir l'exécution de la mesure d'expulsion.
B. Points en litige
41. La Commission est appelée à se prononcer sur la question de
savoir :
- s'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) ;
- s'il y a eu une atteinte au principe du délai raisonnable reconnu
par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
C. Sur la violation de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) à la
Convention
42. L'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) se lit ainsi :
"Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses
biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause
d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et
les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que
possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent
nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à
l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou
d'autres contributions ou des amendes."
43. La Commission rappelle que l'article 1 (art. 1) garantit en
substance le droit de propriété. Il contient trois normes distinctes
: la première, qui s'exprime dans la première phrase du premier alinéa
et revêt un caractère général, énonce le principe du respect de la
propriété ; la deuxième, figurant dans la seconde phrase du même
alinéa, vise la privation de propriété et la soumet à certaines
conditions ; quant à la troisième, consignée dans le second alinéa,
elle reconnaît aux Etats contractants le pouvoir, entre autres, de
réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général en
mettant en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires à cette fin. Il
ne s'agit pas pour autant de règles dépourvues de rapport entre elle
; la deuxième et la troisième ont trait à des exemples particuliers
d'atteintes au droit de propriété ; dès lors, elles doivent
s'interpréter à la lumière du principe consacré par la première (voir
plus récemment Cour eur. D.H., arrêt Spadea et Scalabrino du 28
septembre 1995, série A n° 315-B, p. 24, par. 27 ; arrêt Scollo du 28
septembre 1995, série A n° 315-C, p. 51, par. 26).
44. La Commission note qu'il n'y a eu, en l'espèce, ni expropriation
de fait ni transfert de propriété. La requérante gardait toujours la
possibilité d'aliéner son bien et percevait régulièrement le loyer.
L'application des mesures litigieuses ayant entraîné le maintien
du locataire dans l'appartement s'analyse en une réglementation de
l'usage des biens. Dès lors, le second alinéa de l'article 1 du
Protocole N° 1 (P1-1) trouve à s'appliquer en l'occurrence (Cour
eur. D.H., arrêt Spadea et Scalabrino précité, par. 28 ; arrêt Scollo
précité, par. 27).
45. La Commission rappelle que le second alinéa de l'article 1 du
Protocole N° 1 (P1-1) laisse aux Etats le droit d'adopter les lois
qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens
conformément à l'intérêt général.
Pareilles lois sont particulièrement fréquentes dans le domaine
du logement, qui occupe une place centrale dans les politiques sociales
et économiques.
D'après la jurisprudence de la Cour, dans la mise en oeuvre de
telles politiques, le législateur doit jouir d'une grande latitude pour
se prononcer tant sur l'existence d'un problème d'intérêt public
appelant une réglementation que sur le choix des modalités
d'application de cette dernière. La Cour respecte la manière dont le
législateur conçoit les impératifs de l'intérêt général, sauf si son
jugement est manifestement dépourvu de base raisonnable (Cour
eur. D.H., arrêt Scollo précité, par. 28 ; arrêt Spadea et Scalabrino
précité, par. 29).
a) but de l'ingérence
46. La Commission doit d'abord déterminer si la législation mise en
cause poursuivait un but légitime conforme à l'intérêt général comme
le veut le second alinéa de l'article 1 (art. 1).
47. La requérante conteste la légitimité du but des lois en cause.
En substance, l'absence d'une politique efficace de l'Etat en matière
de logement l'aurait privée de son droit de disposer de son appartement
en privilégiant exclusivement l'intérêt du locataire.
48. Le Gouvernement fait observer que les mesures législatives en
cause poursuivaient une finalité d'intérêt général dans la protection
des locataires, compte tenu de la situation de crise de logements
touchant les centres urbains les plus importants et de la difficulté
de reloger de manière adéquate les locataires aux ressources modestes
tombant sous le coup d'une mesure d'expulsion. Le Gouvernement fait
ensuite observer que de nombreux contrats de bail venaient à échéance
dans les années 1982-1983 ; l'exécution forcée simultanée de tous ces
baux aurait provoqué de fortes tensions sociales. Les mesures en cause
tendaient donc à protéger l'ordre public. Le Gouvernement fait ensuite
observer que l'échelonnement de l'octroi de l'assistance de la force
publique s'est avéré nécessaire vu l'impossibilité de garantir en même
temps et à chacun une telle assistance. Le Gouvernement fait enfin
observer que les dispositions d'urgence visant la suspension ou
l'échelonnement des exécutions forcées prévoyaient toutefois des
exceptions en vertu desquelles, notamment, les propriétaires qui
avaient un besoin urgent de récupérer leurs immeubles ou qui ne
percevaient pas les loyers échus, pouvaient obtenir l'exécution des
expulsions avec l'assistance de la force publique.
49. La Commission note que les mesures législatives en cause
obéissaient à la nécessité de faire face au nombre élevé de baux venus
simultanément à échéance, ainsi que par le souci de permettre aux
locataires concernés de se reloger dans des conditions adéquates ou
d'obtenir des logements sociaux.
Par ailleurs, la Commission estime que procéder simultanément à
toutes les expulsions aurait sans doute entraîné d'importantes tensions
sociales et mis en danger l'ordre public.
Dès lors, la Commission est d'avis que la législation contestée
poursuivait un but légitime à l'intérêt général au sens du second
alinéa de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) (Cour eur. D.H., arrêt
Scollo précité, par. 31 ; arrêt Spadea et Scalabrino précité, par. 32).
b) proportionnalité de l'ingérence
50. D'après la jurisprudence de la Cour (v. plus récemment arrêt
Scollo précité, par. 32 et arrêt Spadea et Scalabrino précité,
par. 33), il doit exister un rapport raisonnable de proportionnalité
entre les moyens employés et le but visé. Par conséquent, une mesure
d'ingérence doit ménager un juste équilibre entre les exigences de
l'intérêt général de la communauté et les impératifs des droits
fondamentaux de l'individu.
51. La Commission estime que, pour déterminer si les mesures en cause
étaient proportionnées au but poursuivi il y a lieu de rechercher si
en l'espèce le traitement réservé au locataire de la requérante a
permis le maintien de l'équilibre entre les intérêts en jeu
(cf. arrêt Spadea et Scalabrino précité, par. 38).
52. La Commission note qu'en l'occurrence, nonobstant la déclaration
solennelle de la requérante du 28 mai 1991, qui aurait dû justifier
l'octroi en priorité de l'assistance de la force publique pour
l'exécution de l'expulsion, le préfet n'intervint jamais dans ce sens
et les tentatives de l'huissier de justice, agissant toujours à la
demande de l'intéressée, n'eurent point de succès.
53. Bien qu'en l'occurrence les conditions légales pouvant permettre
l'exécution de l'expulsion se trouvaient remplies, la requérante ne
récupéra son appartement que le 8 mars 1993 et cela grâce au départ
spontané de son locataire. Auparavant elle avait dû se loger chez ses
parents, bien qu'elle se fût mariée en date du 27 juin 1992.
En conséquence, eu égard au but légitime recherché, la Commission
conclut que le sacrifice imposé à la requérante est disproportionné par
rapport au but légitime poursuivi par la loi.
CONCLUSION
54. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu en l'espèce
violation de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) à la Convention.
D. Sur la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention
55. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un
délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera des
contestations sur ses droit (...) de caractère civil (...)".
56. La requérante soutient que sa cause n'aurait pas été entendue
dans un délai raisonnable en raison de la longueur excessive de la
procédure d'exécution.
57. Le Gouvernement défendeur soutient qu'à partir du moment où des
mesures législatives empêchent le déroulement ou la poursuite de toute
une catégorie de procédures, il ne pourrait s'agir d'un problème de
durée de la procédure en raison de l'absence même d'une véritable
procédure. Dès lors, il s'agirait plutôt d'une question de mise en
oeuvre de droits reconnus par une décision judiciaire, domaine couvert
en l'occurrence par l'article 1 du Procotole No 1 (P1-1).
58. La Commission rappelle que dans l'affaire Scollo (arrêt Scollo
c. Italie du 28 septembre 1995, série A n° 315-C, p. 55, par. 44) - qui
portait sur la même question - la Cour s'est prononcée pour
l'applicabilité de l'article 6 (art. 6) au cas d'espèce.
59. La Commission rappelle que dans le cadre de l'examen de la
question de savoir si l'article 6 (art. 6) a été respecté en
l'occurrence, elle ne doit pas tenir compte du seul comportement de la
juridiction ayant ordonné l'exécution, mais du comportement de toutes
les autorités nationales concernées. Conformément à une jurisprudence
bien établie, le Gouvernement défendeur répond devant les organes de
la Convention, en application du principe de la responsabilité
internationale de l'Etat, de tout manquement au respect du principe du
délai raisonnable même si l'entrave n'est pas à mettre à la charge de
la juridiction compétente mais du législateur national (v. Cour eur.
D.H., arrêt Young, James et Webster c. Royaume-Uni du 13 août 1981,
série A n° 44, p. 29, par. 48-49).
60. Quant à la période à prendre en considération, la Commission
constate que la requérante se plaint exclusivement de la durée de la
procédure d'exécution. Cependant, la Commission est d'avis,
conformément aux critères établis par la Cour (v. arrêt Scollo précité,
par. 44), que le début de la période litigieuse se situe au moment de
la notification de l'assignation à comparaître devant le juge
d'instance.
En l'espèce, le point de départ de la période litigieuse se situe
au 16 avril 1988. Elle a pris fin le 8 mars 1993, date à laquelle le
locataire quitta spontanément l'immeuble. Elle a donc duré plus de
quatre ans et dix mois.
La Commission note que la requérante n'a pas ménagé ses efforts
pour obtenir satisfaction en s'adressant à maintes reprises à
l'huissier de justice, qui demandait d'ailleurs systématiquement
l'assistance de la force publique comme le prouvent les procès-verbaux
relatifs aux visites au domicile du locataire. Cependant, la commission
préfectorale et le préfet ne donnèrent jamais suite à ces démarches.
Tout en ne méconnaissant pas les difficultés pratiques soulevées
par l'exécution d'un nombre très élevé d'expulsions, la Commission
considère que l'inertie de l'administration compétente engage la
responsabilité de l'Etat italien sur le terrain de l'article 6 par. 1
(art. 6-1).
Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la
Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est
excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".
61. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu en l'espèce
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
E. Récapitulation
62. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu en l'espèce
violation de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) à la Convention.
63. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu en l'espèce
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre
ANNEXE I
HISTORIQUE DE LA PROCEDURE
Date Acte
____________________________________________________________________
14 avril 1992 Introduction de la requête
17 juin 1992 Enregistrement de la requête
Examen de la recevabilité
5 avril 1993 Décision de la Commission de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement
défendeur et d'inviter les parties à
présenter des observations sur sa
recevabilité et son bien-fondé
5 avril 1993 Renvoi de l'affaire devant la Première
Chambre
29 juin 1993 Observations du Gouvernement
27 juillet 1993 Observations en réponse de la requérante
28 février 1995 Décision de suspendre l'examen de la
requête
12 mars 1996 Invitation aux parties de soumettre des
observations complémentaires
3 avril 1996 Observations complémentaires de la
requérante
11 avril 1996 Observations complémentaires du
Gouvernement
27 juin 1996 Décision de la Commission sur la
recevabilité de la requête
27 juin 1996 Adoption du texte de la décision sur la
recevabilité
Examen du bien-fondé
10 juillet 1996 Transmission aux parties du texte de la
décision sur la recevabilité. Invitation
aux parties de soumettre des observations
complémentaires sur le bien-fondé de la
requête
3 septembre 1996 Observations complémentaires de la
requérante
27 novembre 1996 Délibérations de la Commission sur le
bien-fondé et votes finaux. Considération
du texte du rapport
27 novembre 1996 Adoption du rapport
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