RÉSOLUTION INTÉRIMAIRE DH (97) 413
DROITS DE L'HOMME
REQUÊTE No 20177/92
ALDINI CONTRE L'ITALIE
(adoptée par le Comité des Ministres le 17 septembre 1997,
lors de la 599e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme établi le 27 novembre 1996, conformément à l'article 31 de la Convention au sujet de la requête introduite le 14 avril 1992 par Mme Carla Aldini contre l'Italie (Requête no 20177/92);
Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres le 15 janvier 1997 et que le délai de trois mois prévu à l'article 32, paragraphe 1, de la Convention s'est écoulé sans que l'affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de l'Homme en application de l'article 48 de la Convention;
Attendu que dans sa requête, déclarée recevable par la Commission le 27 juin 1996, la requérante s'est plainte de l'impossibilité prolongée d'obtenir l'exécution de la décision judiciaire ordonnant l'expulsion de son locataire et de la durée de la période au cours de laquelle cette décision judiciaire n'a pas été exécutée;
Attendu que, dans son rapport, la Commission a exprimé l'avis, à l'unanimité, qu'il y avait eu violation de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention et qu'il y avait eu violation de l'article 1 du Protocole n° 1, de la Convention.
Attendu que, lors de la 599e réunion des Délégués des Ministres, le Comité des Ministres, ayant procédé au vote conformément aux dispositions de l'article 32, paragraphe 1, de la Convention, et fait sien l'avis exprimé par la Commission, a dit, par décision adoptée le 17 septembre 1997, que, dans cette affaire, il y avait eu violation de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention et qu'il y avait eu violation de l'article 1 du Protocole no 1, de la Convention,
Autorise la publication du rapport adopté par la Commission dans cette affaire;
Décide de poursuivre l'examen de la présente affaire, conformément à l'article 32 de la Convention, en vue de l'adoption de la résolution finale.
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