Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 16
Mars 2000
Aldo and Jean-Baptiste Zanatta c. France - 38042/97
Arrêt 28.3.2000 [Section III]
Article 6
Procédure civile
Article 6-1
Droits et obligations de caractère civil
Applicabilité de l’article 6 à une procédure en annulation d’un arrêté préfectoral déclarant une expropriation d’utilité publique: aricle 6 applicable
Délai raisonnable
Durée d'une procédure administrative: violation
En fait: Un arrêté préfectoral du 17 septembre 1990 déclara d’utilité publique un projet d’expropriation de biens immobiliers appartenant aux requérants, au profit de la commune. Après le rejet d’un recours gracieux, les requérants formèrent, le 1er mars 1991, un recours en annulation de cet arrêté auprès du tribunal administratif de Besançon. Le 16 avril 1992 le tribunal administratif débouta les requérants. Le Conseil d’Etat fut saisi de ce recours en annulation et l’instruction fut ouverte le 19 novembre 1992. Par un arrêt du 5 mars 1997, le Conseil d’Etat rejeta le recours. Entre temps, la juridiction civile s’était définitivement prononcée, le 22 décembre 1992, sur le montant de l’indemnité d’expropriation.
En droit: Article 6 § 1: Applicabilité - Si la procédure en contestation de la légalité de l’arrêté d’expropriation porte effectivement sur l’appréciation de l’utilité publique de l’expropriation, elle est la phase préalable au transfert de propriété lui-même, de sorte que son issue a des répercussions directes sur le droit de propriété du requérant, droit de caractère « civil » au sens de la Convention. Cette phase présente des aspects de droit public, mais la Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle le fait que le droit applicable se fonde sur des impératifs d’intérêt général est sans incidence. Enfin, dans l’arrêt Guillemin, la Cour a déclaré l’article 6 applicable à une procédure de nature identique à la présente espèce. L’article 6 s’applique donc.
Durée de la procédure - La procédure a duré six ans. Le délai d’inactivité devant le Conseil d’Etat ne saurait se justifier par le comportement des requérants.
Conclusion: violation (unanimité).
Article 41: La Cour octroie 15000 francs (FRF) à chaque requérant au titre du préjudice moral et 5000 FRF, également à chaque requérant, pour les frais et dépens.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudence
Full & Egal Universal Law Academy