COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête no 27969/95
Aldo Belletti
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 2 juillet 1996)
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête no 27969/95 introduite le 31 octobre 1994 contre l’Italie et enregistrée le 24 juillet 1995. Le requérant est un ressortissant italien né en 1944 et réside à Sarzana (La Spezia).
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.
2.Cette requête, qui porte sur la durée d’une procédure civile, a été communiquée le 13 septembre 1995 au Gouvernement. A la suite d’un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 16 avril 1996 dans la mesure où elle porte sur la durée d’une procédure civile. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3.Ayant constaté qu’il n’existe aucune base permettant d’obtenir un règlement amiable au sens de l’article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 2 juillet 1996 le présent rapport conformément à l’article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
M.C.L. ROZAKIS, Président
MmeJ. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
G.B. REFFI
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENI_
C. BÎRSAN
K. HERNDL
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l’Italie, une violation de la Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe conformément à l’article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Le 11 septembre 1984, le requérant et M. M. assignèrent la société anonyme M. devant le tribunal de La Spezia afin d’obtenir réparation des dommages subis en raison de nuisances sonores industrielles.
7.La mise en état de l’affaire commença le 31 octobre 1984. Après onze audiences d’instruction, les quatorze audiences qui se déroulèrent du 14 juin 1989 au 3 mars 1993 furent renvoyées car un expert n’avait pas déposé au greffe son rapport d’expertise.
8.Après deux autres audiences, le 24 novembre 1993 les parties présentèrent leurs conclusions. L’audience de plaidoirie devant la chambre compétente eut lieu le 2 février 1994.
9.Par jugement du 17 mars 1994, dont le texte fut déposé au greffe le 10 mai 1994, le tribunal accueillit partiellement les demandes du requérant.
III.AVIS DE LA COMMISSION
10.Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l’article 6 par. 1 de la Convention.
11.Cette procédure tendait à faire décider d’une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d’application de l’article 6 par. 1 de la Convention.
12.La procédure litigieuse, qui a débuté le 11 septembre 1984 et s’est terminée, en première instance, le 10 mai 1994, a duré neuf ans et un peu moins de huit mois.
13.Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l’amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du "délai raisonnable".
CONCLUSION
14.La Commission conclut, à l’unanimité, qu’il y a eu, en l’espèce, violation de l’article 6 par. 1 de la Convention.
Le SecrétaireLe Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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