DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 34291/05
Zekiye ALDOĞAN
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 14 juin 2016 en un comité composé de :
Valeriu Griţco, président,
Stéphanie Mourou-Vikström,
Georges Ravarani, juges,
et de Hasan Bakırcı, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 14 septembre 2005,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
La requérante, Mme Zekiye Aldoğan, est une ressortissante turque née en 1960 et résidant à Düzce. Elle a été représentée devant la Cour par Me Hayrettin Keskinsoy et Me Dilek Yılmaz, avocats à Düzce.
Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.
Invoquant l’article 6 de la Convention, la requérante se plaignait d’une atteinte au principe de sécurité juridique en raison de la jurisprudence contradictoire du Conseil d’État quant aux conditions d’application de l’article 14 du règlement relatif à la détermination des bénéficiaires d’un droit lié à une catastrophe naturelle.
Le grief de la requérante tiré de l’article 6 a été communiqué au gouvernement qui a transmis ses observations sur la recevabilité et le bien‑fondé de celui-ci. Ces observations ont été adressées à la requérante qui a été invitée à présenter les siennes. La lettre du greffe est demeurée sans réponse.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 25 août 2015, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l’attention de la requérante sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu’elle n’en avait pas sollicité la prolongation. Elle a en outre précisé qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser que le requérant n’entend pas maintenir celle-ci. Le 15 septembre 2015, la lettre est bien parvenue au représentant de la requérante qui n’y a pas répondu.
EN DROIT
À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que la requérante n’entend plus maintenir sa requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Fait en français puis communiqué par écrit le 7 juillet 2016.
Hasan BakırcıValeriu Griţco
Greffier adjointPrésident
Full & Egal Universal Law Academy