Publié le 17 juillet 2023
DEUXIÈME SECTION
Requête no 12177/21
Ali ALEGÖZ
contre la Türkiye
introduite le 10 février 2021
communiquée le 28 juin 2023
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne des allégations de mauvais traitements infligés au requérant par les forces de l’ordre pendant sa garde à vue du 11 au 13 juillet 2017 dans les locaux du commissariat de police de Gaziantep et, suite à son transfert, pendant sa garde à vue dans les locaux du commissariat de police de Şırnak du 14 au 17 juillet 2017.
Le requérant fut arrêté, à la suite du coup d’état manqué du 15 juillet 2016, pour sa prétendue appartenance à l’organisation appelée FETÖ/PDY (organisation désignée par les autorités turques sous l’appellation « Organisation terroriste Fetullahiste / Structure d’État parallèle »). Le 17 juillet 2017, il fut placé en détention.
Le rapport médical établi le 13 juillet 2017 par un médecin de l’hôpital de Şırnak indiqua que le requérant avait une égratignure de 1x0,5 centimètres sur le deuxième doigt de la main droite remontant à un jour au moins.
Le rapport médical établi le 17 juillet 2017 par un médecin de l’hôpital de Şırnak indiqua que le requérant avait déclaré qu’il avait reçu des coups sur le nez et la mandibule. Le médecin ne releva aucune sensibilité ni de lésion sur ces parties. Le requérant déclara également qu’il avait reçu des coups sur les testicules ; le médecin ne releva aucune enflure, hématome, sensibilité ni de lésion traumatique sur l’extérieur des testicules. Les radios n’avaient pas permis de constater des pathologies traumatiques. Le requérant avait une hyperémie de 0,5x0,5 centimètres sur le zygoma droit qui remontait à une période de plus de vingt-quatre heures.
Par une décision du 30 septembre 2020, rendue par une commission composée de deux juges, la Cour constitutionnelle rejeta le recours individuel du requérant tiré de l’article 3 de la Convention pour défaut manifeste de fondement.
Le requérant allègue que, du 11 au 17 juillet 2017, il a été victime de voie de fait de la part des policiers en violation de l’article 3 de la Convention.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Le requérant a-t-il été soumis, en violation de l’article 3 de la Convention, à des traitements inhumains ou dégradants pendant la garde à vue du 11 au 13 juillet 2017 dans les locaux du commissariat de Gaziantep, et du 14 au 17 juillet 2017 dans les locaux du commissariat de Şırnak ?
2. Eu égard à la protection procédurale contre les traitements inhumains ou dégradants (Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 131, CEDH 2000-IV, et Bouyid c. Belgique [GC], no 23380/09, §§ 114-123, CEDH 2015), l’enquête menée en l’espèce par les autorités internes compétentes a-t-elle satisfait aux exigences de l’article 3 de la Convention ?
3. L’enquête menée respectivement par les procureurs de la République de Şırnak et de Gaziantep a-t-elle donnée une explication plausible pour les blessures du requérant, c’est-à-dire que le traitement dénoncé était rendu strictement nécessaire par le comportement du requérant, quel que soit l’impact que cela a eu par ailleurs sur l’intéressé (Bouyid, précité, § 101), au sens de l’article 3 de la Convention ?
4. Le requérant a-t-il pu participer effectivement à l’enquête pénale menée respectivement par les procureurs de la République de Şırnak et de Gaziantep selon les critères qui se dégagent de la jurisprudence de la Cour exposés dans les affaires Bouyid (précité, § 122) et X et autres c. Bulgarie ([GC], no 22457/16, § 189, 2 février 2021), au sens de l’article 3 de la Convention ?