Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 220
Juillet 2018
Aleksandar Sabev c. Bulgarie - 43503/08
Arrêt 19.7.2018 [Section V]
Article 6
Procédure civile
Article 6-1
Accès à un tribunal
Droits et obligations de caractère civil
Contestation d’un licenciement non examiné par à un tribunal disposant de la pleine juridiction : violation
En fait – À la suite du retrait de ses autorisations d’accès à l’information classifiée, le requérant, officier à la direction du renseignement de l’état-major de l’armée, fut licencié. Son recours contre cette décision fut rejeté.
En droit – Article 6 § 1 : Le droit du requérant d’occuper un poste de fonctionnaire, lequel avait été affecté par le retrait de ses autorisations d’accès à l’information classifiée, était en jeu. Ce dernier pouvait contester son licenciement selon le droit interne. Ainsi, le litige en cause portait sur la détermination d’un « droit civil » au sens de l’article 6 § 1 et cet article, sous son volet civil, trouve donc à s’appliquer à la procédure judiciaire de contestation du licenciement du requérant.
Le ministre de la Défense était obligé de renvoyer le requérant car celui-ci ne disposait plus des autorisations d’accès à l’information classifiée, ce qui était une condition indispensable pour exercer ses fonctions dans les structures de l’état-major des armées.
La légalité du licenciement du requérant dépendait entièrement de la réponse à la question de savoir si le retrait des autorisations d’accès à l’information classifiée de l’intéressé était justifié. La Commission d’État pour la sécurité de l’information a rejeté le recours du requérant. Cependant, cette procédure n’était pas entourée des garanties de l’article 6 § 1 : la Commission d’État n’était pas un organe indépendant du pouvoir exécutif, étant donné que ses membres étaient élus par le Conseil des ministres sur proposition du Premier ministre ; elle n’avait jamais révélé au requérant les motifs ayant conduit au retrait de ses autorisations et la décision avait été prise à l’insu de l’intéressé.
Le requérant a contesté son licenciement devant la Cour administrative suprême, en alléguant en particulier que le retrait de ses autorisations n’était pas conforme à la législation interne, qu’il n’avait commis aucune infraction justifiant le retrait de ses autorisations d’accès à l’information classifiée et qu’il n’avait jamais été informé des raisons justifiant ce retrait. Or, à aucun stade de la procédure, la haute juridiction administrative ne s’est penchée sur la question de savoir si le retrait des autorisations était justifié par la commission d’une infraction de la part du requérant. Elle a simplement renvoyé à la décision de la Commission d’État, soulignant que celle-ci n’était susceptible d’aucun recours et que le retrait des autorisations ne devait pas être motivé. De ce fait, la situation du requérant est similaire aux affaires Myriana Petrova c. Bulgarie et Tinnelly & Sons Ltd et autres et McElduff et autres c. Royaume-Uni, où la Cour a constaté une violation de l’article 6 § 1 en raison du refus des tribunaux internes d’examiner des questions essentielles pour l’issue des litiges ayant opposé les requérants à l’administration, refus motivé par le fait que ces questions avaient été tranchées au préalable par l’administration de manière à lier les tribunaux par ses constats factuels.
Il y a cependant lieu de distinguer la présente espèce de l’affaire Regner c. République tchèque [GC], où la Cour a conclu à l’applicabilité des garanties de l’article 6 à une procédure judiciaire concernant le retrait d’une attestation de sécurité, déterminante pour la possibilité du requérant d’exercer pleinement ses fonctions et pour sa capacité à obtenir un nouvel emploi dans la fonction publique, et où la procédure suivie par les tribunaux internes a été entourée de suffisamment de garanties au regard de l’article 6 § 1. En particulier, la Cour administrative suprême tchèque disposait de la pleine juridiction pour statuer sur le litige opposant M. Regner et l’administration, à la différence de la Cour administrative suprême bulgare dans la présente affaire : elle a eu accès à tous les documents classifiés du dossier ayant servi de justificatifs pour la décision de l’administration ; elle pouvait apprécier la justification de la non-communication de certaines pièces classifiées et, le cas échéant, ordonner leur communication ; sa compétence ne se limitait pas à l’examen des seuls moyens invoqués par M. Regner ; elle a pu examiner la question de savoir s’il y avait des circonstances justifiant le retrait fait à M. Regner de son autorisation d’accès à l’information secrète.
Le litige lié au licenciement du requérant n’a pas été examiné par un tribunal disposant de la « pleine juridiction » pour se pencher sur toutes les circonstances factuelles et juridiques à caractère civil pertinentes en l’espèce.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 41 : 2 400 EUR pour préjudice moral.
(Voir Myriana Petrova c. Bulgarie, 57148/08, 21 juillet 2016 ; Tinnelly & Sons Ltd et autres et McElduff et autres c. Royaume-Uni, 20390/92, 10 juillet 1998 ; et Regner c. République tchèque [GC], 35289/11, 19 septembre 2017, Note d’information 210 ; voir aussi Ternovskis c. Lettonie, 33637/02, 29 avril 2014)
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Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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