Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 216
Mars 2018
Aleksandr Aleksandrov c. Russie - 14431/06
Arrêt 27.3.2018 [Section III]
Article 14
Discrimination
Refus de prononcer une peine non privative de liberté en raison du lieu de résidence : violation
En fait – En 2005, un tribunal de district de Moscou déclara le requérant coupable d’avoir, en état d’ivresse, donné des coups de pied à un policier, et le condamna à une peine d’un an d’emprisonnement. Au moment de fixer la peine appropriée, le tribunal énuméra les circonstances atténuantes au regard desquelles, à première vue, le requérant pouvait faire l’objet d’une peine non privative de liberté telle qu’une mise à l’épreuve ou une amende. Le tribunal estima toutefois que deux éléments mettaient à néant le droit du requérant à une peine plus clémente : premièrement, « les circonstances particulières dans lesquelles l’infraction [avait] été commise » ; deuxièmement, le fait que l’intéressé n’avait pas de lieu de résidence permanent dans la région de Moscou, qui n’était pas la région où il résidait habituellement mais seulement celle où l’infraction avait été commise et la peine prononcée. L’appel du requérant fut rejeté.
En droit – Article 14 combiné avec l’article 5 : Dans la mesure où le lieu de résidence du requérant est mentionné expressément comme ayant joué un rôle dans la décision de fixation de la peine, il y a bien eu une différence de traitement fondée sur ce motif entre le requérant et d’autres délinquants condamnés pour des infractions semblables et pouvant faire l’objet d’une mise à l’épreuve ou d’une amende. Or, cette différence de traitement ne semble pas avoir découlé du droit interne. Sous certaines conditions, en effet, le code pénal admet la possibilité pour une personne qui purge une peine avec sursis de modifier son lieu de résidence.
Certes, pour déterminer si une peine non privative de liberté serait appropriée pour atteindre les objectifs de la justice pénale, les juridictions nationales peuvent être appelées à étudier l’impact de la situation personnelle du délinquant sur les modalités d’exécution de cette peine. Cependant, la différence de traitement qui peut en découler appelle une justification pouvant être tenue pour objective et raisonnable.
Or, s’il a reconnu l’existence de solides liens sociaux entre le requérant et des personnes de sa ville d’origine, le tribunal de district n’a pas expliqué en quoi faire bénéficier l’intéressé d’une peine non privative de liberté aurait dû être subordonné à sa capacité à disposer d’un lieu de résidence permanent en dehors de sa région d’origine et près du lieu où il a été jugé et condamné. La juridiction d’appel n’a pas non plus répondu au grief de discrimination que l’avocat du requérant avait soulevé et n’a pas davantage présenté de justification à l’appui de la différence de traitement en cause.
En conséquence, il n’a pas été démontré que la différence de traitement litigieuse poursuivait un but légitime ou avait une justification objective et raisonnable.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 41 : 10 000 EUR pour préjudice moral.
(Voir aussi Paraskeva Todorova c. Bulgarie, 37193/07, 25 mars 2010, Note d’information 128, et plus généralement : Moldovan et autres c. Roumanie (no 2), 41138/98 et 64320/01, 12 juillet 2005, Note d’information 77 ; Carson et autres c. Royaume-Uni [GC], 42184/05, 16 mars 2010, Note d’information 128 ; Khamtokhu et Aksenchik c. Russie [GC], 60367/08 et 961/11, 24 janvier 2017, Note d’information 203 ; et Carvalho Pinto de Sousa Morais c. Portugal, 17484/15, 25 juillet 2017, Note d’information 209)
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