Publié le 25 octobre 2021
TROISIÈME SECTION
Requête no 10060/18
Aleksey Mikhaylovich ALEKSANDROV
contre la Russie
introduite le 9 février 2018
communiquée le 4 octobre 2021
OBJET DE L’AFFAIRE
En 1997 (lorsqu’il n’existait pas encore de registre unifié des droits immobiliers), une société privée enregistra, dans un registre immobilier de Moscou, son droit de propriété sur des locaux au sein d’un ensemble immobilier. Entre 2010 et 2012, ces locaux furent revendus à deux ou trois reprises. En 2015, le requérant acheta ces locaux pour y ouvrir un cabinet d’avocat. À chaque transaction, le droit de propriété fut dûment enregistré au registre unifié (opérationnel depuis 1998). Avant son achat, le requérant s’était procuré de différents documents relatifs aux locaux (certificat cadastral etc.).
En 2016, l’agence fédérale de gestion du patrimoine de l’État (Росимущество) intenta une action en justice contre le requérant et ses prédécesseurs en demandant de « déclarer inexistant » (признать отсутствующим) le droit de propriété de celui-ci. Les tribunaux accueillirent l’action aux motifs que : i) le numéro du certificat de propriété de 1997 correspondait à un autre immeuble appartenant à d’autres personnes, ce que le requérant aurait dû découvrir ; ii) ces locaux étaient créés en 2004 lors d’une reconstruction d’une partie de l’ensemble immobilier, et étaient des biens meubles ; iii) en 2011, l’agence fédérale avait attribué ces locaux à une entité fédérale, sous d’autres numéros cadastraux, avec d’autres superficies, et désignés notamment comme « local de gardien » et « poste de sécurité ».
QUESTIONS AUX PARTIES
1. L’annulation du titre de propriété du requérant sur les locaux achetés a-t-elle constitué une ingérence dans le droit de l’intéressé au respect de ses biens, protégé par l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention ?
2. Dans l’affirmative, cette ingérence a-t-elle été effectuée en violation de cette disposition ?
3. Quelle a été la base légale de la mesure ? Les dispositions appliquées par la justice (s’agissant notamment de « déclarer inexistant » le droit de propriété du requérant sur les locaux) satisfaisaient-elles aux exigences de la « qualité de la loi » inhérentes à l’article 1 du Protocole no 1 ?
4. Quel intérêt public légitime la mesure a-t-elle poursuivi et a-t-elle été proportionnée à cet intérêt ? En particulier :
a) Les autorités fédérales et locales ont-elles agi en temps utile et avec la plus grande cohérence dans le respect du principe de bonne gouvernance (Alentseva c. Russie, no 31788/06, §§ 77, 17 novembre 2016, Muharrem Güneş et autres c. Turquie, no 23060/08, §§ 73-79, 24 novembre 2020, Seregin et autres c. Russie, nos 31686/16 et 4 autres, §§ 95-103, 16 mars 2021, et Gavrilova et autres c. Russie, no 2625/17, §§ 75-79, 16 mars 2021) ?
b) Le requérant a-t-il été diligent, de bonne foi (G.I.E.M. S.R.L. et autres c. Italie [GC], nos 1828/06 et 2 autres, § 301, 28 juin 2018, et Seregin et autres, précité, §§ 108-110) et pouvait-il légitimement se croire en sécurité juridique ? La conclusion des juridictions internes selon laquelle le requérant n’avait pas été diligent a-t-elle été dûment motivée ?
5. Les parties sont invitées à expliquer, en fournissant les pièces pertinentes, s’il s’agissait des mêmes biens ou des biens différents concernant :
- les locaux sur lesquels la société privée avait enregistré son droit de propriété en 1997,
- les locaux créés en 2004 lors d’une reconstruction de l’immeuble,
- le local de gardien et le poste de sécurité attribués à une entité fédérale en 2011 par l’agence fédérale de gestion du patrimoine de l’État,
- les locaux achetés par le requérant en 2015 ?