COMMISSION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIÈRE CHAMBRE
Requête no 34837/97
Alessandra Piconi
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 21 janvier 1998)
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête numéro 34837/97 introduite le 5 avril 1995 contre l'Italie et enregistrée le 11 février 1997. La requérante est une ressortissante italienne née en 1955 et réside à Rome. Elle est représentée devant la Commission par Maître Mauro Piva, avocat à Rome.
Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.
2.Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 4 mars 1997 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 28 octobre 1997. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3.Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 21 janvier 1998 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MM.N. BRATZA, Président en exercice
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
MmeJ. LIDDY
MM.L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENI_
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
MmeM. HION
M.R. NICOLINI
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Le 20 juillet 1993, la requérante assigna son ancien employeur, Mme L., devant le juge d'instance de Rome, faisant fonction de juge du travail, afin d'obtenir le paiement d'une somme due en exécution de son contrat de travail.
7.Le 27 juillet 1993, le juge d'instance fixa la date de la première audience au 25 novembre 1997. Respectivement les 21 novembre 1993 et 16 novembre 1994, la requérante demanda que la date de l'audience fût avancée. Par ordonnances rendues respectivement les 22 décembre 1993 et 23 novembre 1994, le juge d'instance rejeta les demandes de la requérante. Il observa notamment que celle-ci n'avait pas dûment démontré que son cas revêtait un caractère d'urgence.
III.AVIS DE LA COMMISSION
8.La requérante se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.
9.Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.
10.La procédure litigieuse, qui a débuté le 20 juillet 1993 et qui était encore pendante au 25 novembre 1997, avait à cette date déjà duré plus de quatre ans et quatre mois.
11.La Commission rappelle qu'une diligence particulière s'impose pour le contentieux du travail. L'Italie l'a d'ailleurs reconnu en révisant, en 1973, la procédure spéciale établie en la matière et en adoptant, en 1990, des mesures urgentes destinées à accélérer la marche des instances (voir Cour eur. D.H., arrêt Ruotolo c. Italie du 27 février 1992, série A no 230-D, p. 39, par. 17).
Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".
CONCLUSION
12.La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
M.F. BUQUICCHIO N. BRATZA
SecrétairePrésident en exercice
de la Première Chambrede la Première Chambre
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