PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requêtes no 76614/01, no 76615/01, no 76616/01, no76617/01, no 12942/02, no 13006/02 et no 13008/02
présentées par Alexios ALEVIZOS, Konstantinos GRAPSAS, Petros IOANNIDIS, Andronikos PROKOPIDIS, Georgios GONIDIS, Christos MOUTOPOULOS et Andreas TAVOULARIS
contre la Grèce
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 2 septembre 2004 en une chambre composée de :
MM.P. Lorenzen, président,
C.L. Rozakis,
G. Bonello,
MmesF. Tulkens,
N. Vajić,
S. Botoucharova,
M.A. Kovler, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier de section,
Vu les requêtes susmentionnées introduites les 28 octobre 2001 et le 19 mars 2002,
Vu la décision partielle et la décision de joindre les requêtes du 12 décembre 2002,
Vu la lettre en date du 2 juin 2003 envoyée par le conseil des requérants et celles du Gouvernement en date des 30 mai, 2 juin et 5 juin 2003,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, MM. Alexios Alevizos (premier requérant), Konstantinos Grapsas (deuxième requérant), Petros Ioannidis (troisième requérant), Christos Moutopoulos (sixième requérant) et Andreas Tavoularis (septième requérant) sont des ressortissants grecs, nés en 1929, 1924 et 1934, et résidant respectivement à Patras, Athènes et Amaliada Ilias.
Les quatrième et cinquième requérants, MM. Andronikos Prokopidis et Georgios Gonidis, sont décédés avant l’introduction de leurs requêtes devant la Cour. Néanmoins, les requêtes ont été déposées en leurs noms et non pas aux noms de leurs héritiers par Mme Evangelia Prokopidou, Mme Fotini Prokopidou, Mme Dimitra Prokopidou et M. Thomas Prokopidis pour le quatrième requérant et par Mme Evangelia Gonidi et Mme Antonia Gonidi pour le cinquième requérant, qui avaient signé les pouvoirs pour la Cour. Pour des raisons de commodité, la présente décision continuera de désigner MM. Andronikos Prokopidis et Georgios Gonidis comme « les requérants » bien qu’il faille aujourd’hui attribuer cette qualité à leurs héritiers.
Les requérants sont représentés devant la Cour par Me I. Ktistakis, avocat à Thiva. Le gouvernement défendeur est représenté par son agent, M. E. Volanis, président du Conseil Juridique de l’Etat.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Les requérants saisirent le tribunal administratif d’Athènes d’une action contre le bureau de sécurité sociale de l’Organisme des chemins de fer grecs (« OSE »). Ils demandaient le versement de diverses sommes au titre d’indemnités de départ à la retraite.
Par jugements nos 7895/1991, 7894/1991, 7311/1989, 8497/1991, 7839/1991, 7896/1991 et 297/1993, le tribunal administratif accueillit les actions des ceux-ci.
L’OSE interjeta appel contre ces jugements. La cour d’appel rendit les jugements nos 4015/1995, 4101/1995, 1199/1991, 3828/1995, 4098/1995, 4014/1995 et 873/1996 par lesquels elle confirma les jugements attaqués.
L’OSE saisit alors le Conseil d’Etat. En ce qui concerne le premier requérant, le Conseil d’Etat rendit son arrêt le 12 novembre 2001 (no 3931/2001) et pour ce qui est du deuxième requérant, celui-ci fut rendu le 1er octobre 2001 (no 3313/2001). En ce qui concerne le troisième requérant, il ressort du dossier qu’à ce jour le Conseil d’Etat n’a pas rendu son arrêt. En ce qui concerne les quatrième et cinquième requérants, le Conseil d’Etat rendit ses arrêts le 5 novembre 2001 (nos 3820/2001 et 3819/2001). En ce qui concerne les sixième et septième requérants, il rendit ses arrêts les 12 novembre 2001 (no 3930/2001) et 22 octobre 2001 (no 3651/2001).
GRIEF
Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, les requérants se plaignaient de la durée de la procédure.
EN DROIT
Par lettre en date du 2 juin 2003, le conseil des requérants informa la Cour que les parties étaient parvenues à un accord en vue du règlement des présentes affaires, le Gouvernement s’étant engagé à verser à chacun des requérants la somme de 7 500 EUR (sept mille cinq cents euros). Il déclara que ce versement vaudrait règlement définitif des affaires et demanda que celles-ci soient rayées du rôle.
Par lettres des 30 mai 2003, 2 juin 2003 et 5 juin 2003, le Gouvernement confirma les termes desdits règlements amiables.
La Cour prend acte du fait que les litiges ont été résolus (article 37 § 1 b de la Convention). Elle est assurée que lesdites solutions s’inspirent du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement).
Partant, il convient de rayer le restant des affaires du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer le restant des requêtes du rôle.
Søren NielsenPeer Lorenzen
GreffierPrésident
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