SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 23917/94
présentée par Efstratios ALEXIADES
contre la Grèce
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 11 janvier 1995 en présence
de
Mme J. LIDDY, Président en exercice
MM. C.L. ROZAKIS,
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 8 avril 1994 par Efstratios ALEXIADES
contre la Grèce et enregistrée le 19 avril 1994 sous le N° de dossier
23917/94 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant grec, né en 1948. Il est avocat
et réside à Thessaloniki.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit.
1. Les circonstances particulières de l'affaire
a. Faits à l'origine des poursuites pénales dirigées contre le
requérant
Le 7 décembre 1979, V.T. vendit à la société anonyme F. un hôtel.
Le 7 janvier 1983, la société F. n'ayant pas payé le prix de
vente dans le délai convenu, V.T. chargea le requérant d'introduire,
en sa qualité d'avocat, des actions en annulation du contrat de vente.
Le 31 janvier 1983, le juge des référés du tribunal de paix
(Eirinodikeio) de Thessaloniki ordonna provisoirement l'expulsion de
la société F. de l'hôtel.
Le 9 février 1983, la société F. interjeta appel de cette
ordonnance. L'audience fut fixée au 1er avril 1983 et reportée ensuite
au 10 juin 1983.
Le 18 février 1983, le requérant saisit, au nom de V.T., le
tribunal de grande instance (Polymeles Protodikeio) de Thessaloniki
d'une action au fond tendant à obtenir l'annulation du contrat de
vente. L'audience fut fixée au 30 mai 1983.
Le 24 mars 1983, V.T. conclut un accord avec I.K., représentant
de la société F., à l'insu de cette dernière. Aux termes de cet accord,
rédigé par le requérant, ce dernier ferait semblant de citer la société
F. à comparaître devant les juridictions saisies de l'affaire, afin que
celle-ci ne comparaisse ni à l'audience fixée en appel contre
l'ordonnance du 31 janvier 1983, ni à l'audience au fond fixée au
30 mai 1983.
Les 25 mai et 8 juin 1983, dans ses mémoires devant le tribunal
de grande instance de Thessaloniki, le requérant certifia que la
société F. avait été régulièrement citée à comparaître. Les audiences
se déroulèrent alors en l'absence de la société F. Par jugements
Nos 3290 du 30 juin 1983 et 3230 du 4 juillet 1983, le tribunal de
grande instance de Thessaloniki se prononça par défaut à l'encontre de
la société F., rejeta son appel et annula le contrat de vente.
b. Les poursuites pénales dirigées contre le requérant
Le 19 mai 1987, la société F. déposa une plainte, avec
constitution de partie civile, contre V.T. ainsi que contre toute autre
personne responsable du faux jugement par défaut.
Le 5 avril 1990, la chambre d'accusation de première instance
(Symvoulio Plimmeliodikon) de Thessaloniki qualifia le requérant, qui
ne nia pas avoir matériellement participé à l'acte incriminé, de
personne particulièrement dangereuse pour l'ordre public et le renvoya
devant la cour d'assises de première instance (Trimeles Efeteio
Kakourgimaton) de Thessaloniki pour escroquerie au jugement.
Le 30 avril 1990, le requérant interjeta appel de cet arrêt.
Le 20 juillet 1990, la chambre d'accusation de deuxième instance
(Symvoulio Efeton) de Thessaloniki rejeta l'appel du requérant.
Le 5 octobre 1990, le requérant se pourvut en cassation.
Le 19 février 1992, la chambre du conseil de la Cour de cassation
cassa l'arrêt attaqué sans renvoi et prononça un non-lieu en faveur du
requérant, au motif que la chambre d'accusation de deuxième instance
avait de manière erronée interprété et appliqué la législation en
vigueur. En particulier, la chambre du conseil de la Cour de cassation
estima que, même si le tribunal avait été au courant de l'accord conclu
entre V.T., I.K. et le requérant, il ne serait pas arrivé à une
décision différente de celle qu'il avait prise, puisqu'il était établi
que la société F. n'avait pas payé le prix de vente convenu. Par
ailleurs, la chambre estima que le comportement du requérant qui avait
porté préjudice à la société F. aurait constitué le délit de déloyauté
(apistia), qui, de toute façon, était déjà atteint par la prescription.
c. La procédure devant la Cour spéciale de prise à partie
Le 15 juillet 1992, le requérant saisit la Cour spéciale de prise
à partie (Eidiko Dikastirio Agogon Kakodikias) d'une action dirigée
contre les magistrats de la chambre d'accusation de première instance
de Thessaloniki l'ayant renvoyé en jugement, en vue d'obtenir une
indemnité, chiffrée à 5.000.000 drachmes, pour le préjudice matériel
et moral subi à raison de ce renvoi.
Le 12 octobre 1993, la Cour spéciale de prise à partie rejeta
l'action du requérant au motif qu'elle était mal fondée. La Cour
observa, entre autres, que le requérant ne pouvait pas invoquer un
préjudice moral, puisque lui-même ne niait pas avoir matériellement
participé à l'acte illicite pour lequel il avait bénéficié d'un non-
lieu.
2. Droit interne pertinent
L'article 99 de la Constitution grecque se lit ainsi :
"1. Les prises à partie dirigées contre les magistrats sont
jugées par la Cour spéciale de prise à partie, composée du
président du Conseil d'Etat (Symvoulio tis Epikrateias), comme
président, d'un conseiller d'Etat, d'un conseiller à la Cour de
cassation (Areios Pagos), d'un conseiller de la Cour des comptes
(Elegtiko Synedrio), de deux professeurs de droit (...) et de
deux avocats participant au Conseil supérieur disciplinaire des
avocats (Anotato Pitharhiko Symvoulio Dikigoron), désignés par
tirage au sort, comme membres.
2. Sont exclus de la composition de la Cour, les membres qui
appartiennent à la branche de la justice dont fait partie le
magistrat sur les actes duquel la Cour est appelée à statuer.
(...)"
GRIEFS
1. Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant se
plaint que la Cour spéciale de prise à partie rejeta à tort son action
et que le procès devant elle n'a pas été équitable.
2. Le requérant se plaint, en outre, que, eu égard à sa composition,
la Cour spéciale de prise à partie n'a pas été un "tribunal impartial"
au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention.
3. Le requérant se plaint, enfin, que, bien qu'il ait bénéficié d'un
non-lieu, la Cour spéciale de prise à partie estima qu'il avait
participé à un acte illicite. A cet égard, le requérant se plaint d'une
violation du principe "ne bis in idem" ainsi que d'une violation du
principe de la présomption d'innocence, garanti par l'article 6 par.
2 de la Convention.
EN DROIT
1. Invoquant l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, le
requérant se plaint que la Cour spéciale de prise à partie rejeta à
tort son action et que le procès devant elle n'a pas été équitable.
L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose que :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) par un tribunal (...) impartial (...) qui
décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations
de caractère civil (...)"
La Commission estime qu'il n'y a pas lieu en l'espèce de trancher
la question de savoir si l'article 6 par. 1 (art. 6-1) trouve à
s'appliquer à une procédure visant à obtenir réparation du dommage
prétendument subi par le comportement fautif d'un magistrat ou d'un
tribunal.
En effet, la Commission rappelle d'emblée qu'elle n'est pas
compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de droit
ou de fait prétendument commises par les juridictions internes, sauf
si et dans la mesure où elles sont susceptibles d'avoir entraîné une
violation d'un droit garanti par la Convention. La Commission renvoie
sur ce point à sa jurisprudence constante (cf. requête N° 7987/77,
déc. 13.12.79, D.R. 18, p. 31 et 61).
Dans la mesure où le requérant se plaint de ce que la procédure
qui a abouti à la décision de rejeter son action aurait été
inéquitable, la Commission constate que le requérant n'a aucunement
précisé en quoi ses droits procéduraux découlant de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention auraient été méconnus. En outre, elle
constate que la Cour spéciale de prise à partie a rendu sa décision
après avoir entendu le requérant et sur la base des éléments qui lui
ont été soumis dans le cadre d'une procédure contradictoire. Dans ces
conditions, à supposer même que l'article 6 (art. 6) soit applicable
en l'espèce, aucune apparence de violation du droit à un procès
équitable ne saurait être décelée.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant se plaint, en outre, que, eu égard à sa composition,
la Cour spéciale de prise à partie n'a pas été un "tribunal impartial"
au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Se référant à l'affaire Piersack (Cour eur. D.H. arrêt Piersack
du 1er octobre 1982, série A n° 53, p. 14, par. 30), la Commission
rappelle que l'impartialité se définit d'ordinaire par l'absence de
préjugé ou de parti pris. On peut distinguer sous ce rapport entre une
démarche subjective, essayant de déterminer la conviction personnelle
de tel juge en telle occasion, et une démarche objective amenant à
s'assurer qu'il offrait des garanties suffisantes pour exclure à cet
égard tout doute légitime.
La Commission rappelle en outre que si l'impartialité personnelle
d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire, l'appréciation
objective consiste à se demander si, indépendamment de la conduite
personnelle du juge, certains faits vérifiables autorisent à suspecter
l'impartialité de ce dernier. En la matière, même les apparences
peuvent revêtir de l'importance (Cour eur. D.H., arrêt Hauschildt du
24 mai 1989, série A n° 154, p. 21, par. 47).
En l'occurrence, la Commission note que la crainte d'un manque
d'impartialité tient au fait que quatre des huit membres dont la Cour
spéciale de prise à partie est composée sont des magistrats.
La Commission estime que pareille situation ne pouvait pas
légitimement susciter chez le requérant des doutes sur l'impartialité
du tribunal. Elle observe que les membres de la Cour spéciale de prise
à partie sont désignés par tirage au sort et que sont exclus de sa
composition les membres qui appartiennent à la branche de la justice
dont fait partie le magistrat sur les actes duquel la Cour est appelée
à statuer.
Dans ces conditions, la Commission estime que, à supposer même
que l'article 6 (art. 6) soit applicable en l'espèce, l'impartialité
de la Cour spéciale de prise à partie ne saurait être mise en doute et
que le grief du requérant ne révèle aucune apparence de violation des
droits garantis par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
3. Le requérant se plaint, enfin, que, malgré le fait qu'il ait
bénéficié d'un non-lieu, la Cour spéciale de prise à partie a estimé
qu'il avait participé à un acte illicite. A cet égard, le requérant se
plaint d'une violation du principe "ne bis in idem" ainsi que d'une
violation du principe de la présomption d'innocence, garanti par
l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention.
a. Pour ce qui concerne la prétendue violation du principe "ne bis
in idem", la Commission note, tout d'abord, que la Grèce a ratifié le
Protocole N° 7 à la Convention, dont l'article 4 par. 1 (P7-4-1)
garantit le respect dudit principe, mais qu'elle n'a pas déclaré
reconnaître le droit de recours individuel pour ce Protocole au sens
de son article 7 par. 2 (P7-7-2).
Par ailleurs, à supposer même que la violation du principe "ne
bis in idem" puisse, dans certaines circonstances, porter atteinte au
droit à "un procès équitable" consacré à l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention (voir mutatis mutandis N° 4212/69, Recueil de
Décisions 35, p. 151 ; N° 9433/81, déc. 11.12.81, D.R. 27, p. 233 ; a
contrario N° 11069/84, déc. 7.9.89, D.R. 62, p. 5), la Commission note
que la procédure devant la Cour spéciale de prise à partie n'a pas été
une procédure pénale dirigée contre le requérant et que, dès lors, le
principe "ne bis in idem" ne s'applique pas en l'espèce.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
b. L'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention se lit ainsi :
"Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente
jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie."
La Commission relève que la procédure devant la Cour spéciale de
prise à partie était une procédure civile dans laquelle le requérant
était le demandeur et n'avait pas la qualité d'accusé. L'arrêt de la
Cour spéciale de prise à partie ne tenait donc pas lieu de décision sur
les accusations pénales dirigées auparavant contre le requérant,
auxquelles se rattacherait la présomption d'innocence.
Il est vrai que le principe de la présomption d'innocence est
méconnu si, sans établissement légal préalable de la culpabilité d'un
prévenu, une décision judiciaire le concernant reflète le sentiment
qu'il est coupable (Cour eur. D.H., arrêt Minelli du 25 mars 1983,
série A n° 62, p. 18, par. 37).
Toutefois, dans la présente affaire, la Commission constate que
la décision de la Cour spéciale de prise à partie n'a fait que
reproduire les faits de la cause, tels qu'ils ont été établis par les
juridictions saisies. En outre, la Commission relève que le requérant
ne nia pas avoir matériellement participé à l'acte illicite pour lequel
il bénéficia d'un non-lieu.
Dans ces circonstances, le requérant ne peut pas se prétendre
victime d'une violation de l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la
Convention.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE
Le Secrétaire de la Le Président en exercice
Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (J. LIDDY)
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