SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 23533/94
présentée par Stephanos ALEXANDRAKIS
contre Grèce
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 13 octobre 1994 en présence
de
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 25 novembre 1993 par Stephanos
ALEXANDRAKIS contre la Grèce et enregistrée le 25 février 1994 sous le
N° de dossier 23533/94 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant grec, né en 1928. Il est avocat
et réside à Athènes.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant a travaillé à la Banque Nationale de Grèce (Ethniki
Trapeza tis Ellados) du 24 janvier 1948 au 1 février 1962 en tant que
comptable et, par la suite, jusqu'au 6 novembre 1985 en tant qu'avocat.
Pendant toute cette période, le requérant était affilié à toutes les
caisses d'assurance du personnel de la Banque.
Son contrat ayant expiré après accomplissement de 35 ans de
travail, le requérant eut le choix entre l'indemnité prévue par le Code
des avocats (Kodikas Dikigoron) et l'indemnité de licenciement, prévue
par le règlement intérieur de la caisse d'assurance individuelle du
personnel de la Banque Nationale de Grèce (Tameio Aftasfaleias
Prosopikou tis Ethnikis Trapezis tis Ellados, ci-après T.A.P.E.T.E.).
Le requérant opta pour la première solution et reçut une somme de
5.320.446 drachmes (120.000 francs français environ).
Le 3 décembre 1985, le requérant déposa à la T.A.P.E.T.E. une
demande tendant à recevoir l'indemnité de licenciement, soit une somme
de 5.130.596 drachmes.
Le 10 juin 1986, le conseil d'administration de la T.A.P.E.T.E.
rejeta la demande du requérant au motif qu'ayant reçu l'indemnité
prévue par le Code des avocats, il n'avait plus droit à l'indemnité de
licenciement.
Le 24 septembre 1986, le requérant saisit le tribunal
administratif de première instance (Trimeles Dioikitiko Protodikeio)
d'Athènes, d'un recours en annulation de la décision susmentionnée.
Le 29 janvier 1988, le tribunal administratif d'Athènes rejeta
le recours du requérant au motif qu'il était mal fondé.
Le 24 octobre 1988, le requérant se pourvut en cassation
(anairesi) contre cette décision.
Le 31 mai 1993, le Conseil d'Etat (Symvoulio tis Epikrateias)
confirma la décision attaquée et rejeta le recours du requérant.
GRIEFS
1. Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant se
plaint que les juridictions internes ont commis des erreurs de droit
et que les procès devant elles n'ont pas été équitables.
2. Le requérant se plaint, en outre, qu'en rejetant sa demande
d'indemnité de licenciement, les juridictions internes l'ont
injustement privé de ses droits patrimoniaux, en violation de
l'article 1 du Protocole N° 1.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de ce que le rejet de sa demande
d'indemnité de licenciement est dû à des erreurs de droit commis par
les juridictions internes et constitue une violation de son droit à un
procès équitable garanti à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
La Commission relève d'emblée qu'elle n'est pas compétente pour
examiner une requête relative à des erreurs de droit ou de fait
prétendument commises par les juridictions internes, sauf si et dans
la mesure où elles sont susceptibles d'avoir entraîné une violation
d'un droit garanti par la Convention. La Commission renvoie sur ce
point à sa jurisprudence constante (cf. requête N° 7987/77,
déc. 13.12.79, D.R. 18, p. 31 et 61).
Dans la mesure où le requérant se plaint de ce que les procédures
qui ont abouti au rejet de sa demande auraient été inéquitables, la
Commission constate que le requérant n'a aucunement précisé en quoi ses
droits procéduraux découlant de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention auraient été méconnus. En outre, elle constate que les
juridictions internes ont rendu leurs décisions après avoir entendu le
requérant et sur la base des éléments qui leur ont été soumis dans le
cadre des procédures contradictoires. Dans ces conditions, aucune
apparence de violation du droit à un procès équitable ne saurait être
décelée.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant se plaint, en outre, que le rejet de sa demande
d'indemnité de licenciement constitue une violation de son "droit au
respect de ses biens" garanti à l'article 1 du Protocole N° 1
(P1-1).
La Commission relève toutefois que le requérant reçut l'indemnité
qu'il a choisie, à savoir celle prévue dans le Code des avocats. Le
fait que les tribunaux ont considéré sa demande pour une seconde
indemnité comme mal fondée et l'ont rejetée ne saurait être considéré
comme une privation de propriété au sens de l'article 1 du Protocole
N° 1 (P1-1).
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée et doit être rejeté en application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE
Le Secrétaire de la Le Président de la
Première Chambre Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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