Communiquée le 12 mars 2019
PREMIÈRE SECTION
Requête no 51947/13
Georgios ALEXANDROPOULOS
contre la Grèce
introduite le 12 août 2013
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne principalement l’application du principe de la présomption d’innocence et la garantie ne bis in idem. En particulier, le requérant, agent douanier, fut soupçonné d’avoir procédé à l’approvisionnement « virtuel » des navires en carburant.
En 1999, la chambre d’accusation de la cour d’appel du Pirée constata que les infractions dont le requérant été accusé avait été couvertes par la prescription (ordonnance no 409/1999). En 2001, le requérant s’est vu imposer une amende de 797,99 euros (EUR). Le 29 novembre 2012, par l’arrêt no A4806/2012, la cour d’appel administrative du Pirée en formation de trois juges, statuant en appel, rejeta le recours du requérant contre l’amende en cause. Elle considéra notamment que le principe de la présomption d’innocence et la garantie ne bis in idem ne trouvaient pas à s’appliquer dans les affaires administratives ayant comme objet l’imposition de telles amendes, que l’absence de condamnation au pénal n’était pas un élément pertinent en l’espèce et que l’ordonnance no 409/1999 ne pouvait pas être assimilée à un jugement d’acquittement.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. L’article 4 du Protocole no 7 est-il applicable en l’espèce ? La procédure devant les juridictions administratives porte-t-elle sur une « accusation en matière pénale », étant donné en particulier que l’amende imposée au requérant s’élevait à 797,99 EUR ?
2. Dans l’affirmative, le requérant a-t-il, au mépris de l’article 4 § 1 du Protocole no 7, été jugé deux fois pour la même infraction sur le territoire de l’État défendeur ?
3. La garantie de la présomption d’innocence prévue par l’article 6 § 2 a‑t-elle été respectée en l’espèce ?
4. La durée de la procédure devant le tribunal administratif du Pirée en formation de juge unique était-elle compatible avec la condition de jugement dans un « délai raisonnable », au sens de l’article 6 § 1 de la Convention ?
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