PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 51947/13
Georgios ALEXANDROPOULOS
contre la Grèce
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 3 mars 2020 en un comité composé de :
Armen Harutyunyan, président,
Pere Pastor Vilanova,
Pauliine Koskelo, juges,
et de Renata Degener, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 12 août 2013,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le requérant, M. Georgios Alexandropoulos, est un ressortissant grec né en 1953 et résidant à Ilion Attikis.
Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. I-K. Chalkias, Président du Conseil juridique de l’État.
Invoquant l’article 6 § 2 de la Convention, le requérant se plaignait d’une violation de la garantie de la présomption d’innocence. Invoquant l’article 4 § 1 du Protocole no 7, il se plaignait qu’il été jugé deux fois pour la même infraction sur le territoire de l’État défendeur. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, il se plaignait de la durée de la procédure devant le tribunal administratif du Pirée en formation de juge unique.
Les 18 décembre 2019 et 17 janvier 2020, la Cour a reçu des déclarations de règlement amiable signées par les parties. Par ces déclarations, le Gouvernement s’est engagé à verser au requérant la somme de 6 000 (six mille) euros et le requérant a renoncé à toute autre prétention à l’encontre de la Grèce à propos des faits à l’origine de sa requête. Ladite somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera versée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour. À défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
EN DROIT
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de la requête. En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article 39 de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 26 mars 2020.
Renata DegenerArmen Harutyunyan
Greffière adjointePrésident
Full & Egal Universal Law Academy