PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 22911/06
présentée par Alexandros GRIGORIOU
contre la Grèce
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 12 juin 2008 en une chambre composée de :
Nina Vajić, présidente,
Christos Rozakis,
Khanlar Hajiyev,
Dean Spielmann,
Sverre Erik Jebens,
Giorgio Malinverni,
George Nicolaou, juges,
et de Søren Nielsen, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 19 mai 2006,
Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Alexandros Grigoriou, est un ressortissant grec, né en 1959 et résidant à Thessalonique. Il est représenté devant la Cour par Me A. Zachariadis, avocat au barreau de Thessalonique. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les délégués de son agent, Mme O. Patsopoulou, assesseure auprès du Conseil juridique de l’Etat, et M. I. Bakopoulos, auditeur auprès du Conseil juridique de l’Etat.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 20 janvier 1998, des poursuites pénales furent engagées contre le requérant pour détournement de fonds.
Le 4 octobre 2001, le tribunal correctionnel de Chalkidi condamna le requérant à une peine de dix-huit mois d’emprisonnement, convertible en une amende avec sursis à exécution (arrêt nº 1879/2001).
Le jour même, le requérant interjeta appel. Le 5 novembre 2003, la cour d’appel de Thessalonique confirma le jugement attaqué mais réduisit la peine infligée au requérant à douze mois d’emprisonnement avec sursis (arrêt no 3346/2003).
Le 24 mars 2004, le requérant se pourvut en cassation en se plaignant, d’une part, de la motivation de l’arrêt attaqué et d’autre part, du fait que certains de documents lus lors de l’audience devant la cour d’appel n’étaient pas suffisamment décrits dans les procès-verbaux.
Le 11 mars 2005, la Cour de cassation cassa l’arrêt attaqué pour défaut de motivation et renvoya l’affaire devant la cour d’appel afin que celle-ci se prononce par un arrêt suffisamment motivé (arrêt nº 632/2005).
Le 26 mai 2005, après avoir procédé à un nouvel examen de l’affaire, la cour d’appel de Thessalonique confirma la condamnation du requérant mais réduisit la peine à huit mois d’emprisonnement avec sursis (arrêt nº 1949/2005). Lors de l’audience devant ladite juridiction, le conseil du requérant déposa un document intitulée « arguments supplémentaires ».
Le 12 juillet 2005, le requérant se pourvut en cassation en se plaignant à nouveau que les procès-verbaux ne se référaient pas de manière précise à certains documents lus lors de l’audience. Le 18 octobre 2005, le requérant déposa une mémoire ampliatif en se plaignant que la cour d’appel n’avait pas répondu à ses arguments supplémentaires déposés lors de l’audience.
Le 28 novembre 2005, la Cour de cassation rejeta le pourvoi (arrêt nº 2292/2005). Pour autant que le requérant se plaignait que les procès-verbaux ne se référaient pas de manière précise à certains documents lus lors de l’audience, la haute juridiction nota que le droit procédural n’impose pas que les documents lus lors de l’audience soient décrits de manière détaillée dans les procès-verbaux. Selon la haute juridiction, l’essentiel était que l’accusé s’est vu donner la possibilité de s’opposer à ces documents ou de formuler des interrogations complémentaires, mais celui-ci n’en a pas fait usage. Pour autant que le requérant se plaignait que la cour d’appel n’avait pas répondu à ses arguments supplémentaires déposés lors de l’audience, la Cour de cassation nota que le requérant n’avait pas dûment soulevé ses arguments devant la cour d’appel et que, par conséquent, cette juridiction n’était pas tenue d’y répondre.
D’ailleurs, en l’absence d’une demande spécifique du requérant tendant à faire constater la prescription, la haute juridiction n’examina pas d’office cette question. Cela, en application de la loi no 3160/2003, entrée en vigueur le 30 juin 2003, selon laquelle pour que la Cour de cassation puisse examiner d’office la question de prescription, il faut qu’un des moyens de cassation au moins soit recevable et bien fondé.
GRIEFS
1. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de l’équité de la procédure devant les juridictions pénales.
2. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint en outre de la durée de la procédure devant les juridictions pénales.
4. Invoquant l’article 7 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été lésé par l’application de la nouvelle loi au cours de son procès, puisque la Cour de cassation a refusé d’examiner d’office la question de la prescription.
EN DROIT
Le 31 août 2007, la Cour avait décidé de porter le grief tiré de la durée de la procédure à la connaissance du gouvernement défendeur, conformément à l’article 54 § 2 b) du règlement de la Cour.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 1er février 2007. Le 22 mars 2007, le requérant soumit à la Cour ses observations en réponse aux observations du Gouvernement rédigées en langue grecque sans avoir demandé au préalable au Président de la Section l’autorisation de continuer à employer la langue officielle d’une Partie contractante, conformément à l’article 34 § 3 a) du Règlement de la Cour.
La Cour n’a pas reçu d’observations en réponse de la part du requérant dans l’une des langues officielles de la Cour, conformément à l’article 34 § 3 a), dans le délai qui lui avait été initialement imparti.
Le 10 mars 2008, un courrier en recommandé avec accusé de réception fut envoyé au conseil du requérant, l’avertissant que le délai pour la présentation de ses observations écrites dans l’une des langues officielles de la Cour était échu et qu’aucune prorogation n’avait été sollicitée. En outre, celui-ci a été informé du fait qu’en vertu de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour peut rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de croire que la partie requérante n’entend plus maintenir sa requête. Ce courrier ne fut pas réclamé et fut retourné à la Cour. Ni le requérant ni son conseil n’ont repris contact avec la Cour.
La Cour en conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête, au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention. Elle estime par ailleurs qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention et ses protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention ;
Décide de rayer la requête du rôle.
Søren NielsenNina Vajić
GreffierPrésidente
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