Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 237
Février 2020
Alexandru Marian Iancu c. Roumanie - 60858/15
Arrêt 4.2.2020 [Section IV]
Article 6
Procédure pénale
Article 6-1
Tribunal impartial
Même magistrat siégeant au sein de formations de deux juges dans deux procédures connexes dirigées contre le requérant : non-violation
En fait – Deux procédures furent engagées contre le requérant concernant diverses infractions financières, toutes commises dans le même laps de temps. Au cours de la seconde procédure, le dossier de la première affaire fut joint à celui de la seconde, car certains éléments de preuve étaient communs aux deux affaires. Le requérant fut condamné dans les deux procédures. Ses condamnations furent maintenues en appel par une formation de deux juges. L’un de ces deux juges, M.A.M., siégeait dans les deux formations.
En droit – Article 6 § 1 : La Cour n’est pas convaincue qu’il existe des preuves que le juge M.A.M. (ou l’autre membre de la formation de jugement) a fait montre de préjugés personnels à l’encontre du requérant dans le cadre de la seconde procédure pénale. Dès lors, elle doit examiner l’affaire sous l’angle du critère d’impartialité objective et, plus précisément, elle doit apprécier si les doutes du requérant découlant de la situation particulière en cause pourraient être considérés comme objectivement justifiés dans les circonstances de l’espèce.
Le juge C.B., qui a pris part à la première procédure aux côtés du juge M.A.M., a été exclu de la seconde procédure. Cependant, la décision d’exclusion se fondait sur plusieurs éléments relatifs au comportement de ce juge lors de la première audience en appel dans la seconde procédure, outre le lien entre les deux affaires qui ressortait implicitement de la décision prise par la commission de recours de joindre les deux dossiers et d’utiliser les preuves communes aux deux affaires.
Pour sa part, le juge M.A.M. a demandé à se retirer de l’affaire afin d’écarter tout soupçon de manque d’impartialité de sa part. Étant donné qu’il n’a donné aucune raison précise dans sa demande, il n’a sollicité l’autorisation de se retirer qu’à titre de précaution.
La demande de retrait du juge M.A.M. a été examinée par un collège de deux juges qui ont rendu une décision motivée qui répondait à tous les arguments soulevés par le requérant et concluait que le simple fait qu’il ait pris part à l’examen de la précédente affaire contre le requérant ne pouvait susciter de soupçon raisonnable quant à son impartialité. Les juges examinant la demande de retrait ont conclu, après avoir considéré les deux procédures en question, qu’aucune preuve n’étayait l’idée que le juge M.A.M. avait exprimé, dans la première affaire, une opinion sur la culpabilité d’un des accusés dans l’affaire en cours.
Les plaintes concernant le manque allégué d’impartialité du juge M.A.M. ont été également examinées et rejetées par les juges de la Haute Cour de cassation et de justice ainsi que par les membres de l’organe disciplinaire du Conseil supérieur de la magistrature. Ils ont étudié les arguments qui leur étaient présentés ainsi que la procédure conclue par le jugement définitif de juin 2015 et jugé, premièrement, qu’aucune raison ne justifiait un changement de lieu du recours, deuxièmement, que toutes les demandes de récusation ou de retrait avaient été examinées et résolues conformément à la loi dans des décisions parfaitement motivées et, troisièmement, que le jugement de condamnation avait été parfaitement motivé et basé sur les dispositions légales pertinentes.
Dans ce contexte, hormis la similitude alléguée entre les deux procédures, le comportement du juge M.A.M. dans la première procédure comme dans la seconde n’a pas été de nature à justifier objectivement les craintes du requérant quant à son impartialité. En outre, en rejetant la demande de retrait, la cour d’appel a donné des motifs pertinents et suffisants pour sa décision, qui était compatible avec la jurisprudence de la Cour. Les craintes du requérant relatives à l’impartialité du juge présidant la formation de jugement qui examinait son affaire ne peuvent être considérées comme objectivement justifiées.
Conclusion : non-violation (unanimité).
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudence
Full & Egal Universal Law Academy