Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 104
Janvier 2008
Alexanian c. Russie - 46468/06
Arrêt 22.12.2008 [Section I]
Article 3
Traitement dégradant
Traitement inhumain
Défaut de soins médicaux à un détenu séropositif et refus de l’Etat à se conformer aux mesures à cet égard indiquées au titre de l’article 39 : affaire communiquée
Le requérant était conseil juridique de la société pétrolière Ioukos et de ses directeurs, MM. Khodorkovski et Lebedev. Il fut par la suite désigné vice-président de Ioukos. Peu après, il aurait été interrogé par un enquêteur du parquet général qui l’aurait mis en garde en lui disant de « se tenir à l’écart » des affaires de la société s’il ne souhaitait pas « aller en prison ». En avril 2006, des poursuites pénales furent ouvertes contre le requérant, ses locaux furent perquisitionnés et il fut placé en garde à vue. Tout en ordonnant son placement en détention provisoire, le tribunal se déclara incompétent pour se prononcer sur le poids des éléments à charge. Le requérant sollicita sa mise en liberté à plusieurs reprises en invoquant son mauvais état de santé, mais ses demandes furent repoussées. En septembre 2006, on découvrit qu’il était séropositif. Lorsqu’on arriva en septembre 2007, il avait des poussées de fièvre, accusait une perte de poids de 10 % et souffrait d’anémie. Il avait développé plusieurs autres maladies, entre autres une stomatite, des problèmes neurologiques, une encéphalopathie, une atrophie oculaire et des lésions hépatiques. Un examen médical avait permis de constater que son état de santé s’était sérieusement aggravé. Le médecin recommanda l’hospitalisation de l’intéressé au centre de lutte contre le SIDA de Moscou pour examens et traitement. L’enquêteur chargé du dossier déposa une demande auprès du tribunal en indiquant que les maladies dont souffrait le requérant ne pouvaient pas être soignées dans un centre de détention ; il sollicitait la libération conditionnelle de l’intéressé. Le tribunal se déclara incompétent pour se prononcer sur la question et releva que l’enquêteur n’avait pas besoin d’une ordonnance judiciaire pour substituer à la détention provisoire une mesure plus douce de restriction telle que la libération conditionnelle. Toutefois, lorsqu’il reçut cette décision, l’enquêteur refusa la mise en liberté conditionnelle car il s’estimait incompétent pour dire si le requérant devait être transféré dans un établissement médical spécialisé. Le 27 novembre 2007, la Cour indiqua en vertu de l’article 39 de son règlement une mesure provisoire par laquelle elle invitait le Gouvernement à assurer l’hospitalisation immédiate du requérant dans un établissement spécialisé dans le traitement du sida et des maladies opportunistes et à lui communiquer une copie du dossier médical. Le 4 décembre 2007, le Gouvernement informa la Cour que la mesure provisoire n’avait pas encore été mise en œuvre car « elle demandait plus de temps ». Le 21 décembre 2007, la Cour indiqua au Gouvernement une mesure provisoire supplémentaire, tout en confirmant la validité de la précédente (à savoir le transfert du requérant dans un établissement spécialisé) : elle invitait le Gouvernement notamment à mettre en place une commission médicale paritaire qui ferait un diagnostic des problèmes sanitaires du requérant et suggérerait le traitement nécessaire. Le 27 décembre 2007, le Gouvernement répondit que le requérant aurait pu recevoir un traitement médical approprié au sein du service médical dont dispose le centre de détention et que l’examen de l’intéressé par une commission médicale paritaire était contraire au droit russe.
Communiquée sous l’angle des articles 3, 5, 8, 13, en combinaison avec l’article 18 de la Convention. Irrecevable pour le surplus.
(Voir aussi Khodorkovski c. Russie (no 5829/04) dans la Note d’Information no 85 et Paladi c. Moldova (no 39806/05) dans la Note d’Information no 99 ; cette dernière affaire a été déférée à la Grande Chambre – voir ci-dessous, article 34).
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Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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