Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 171
Février 2014
Alican Demir c. Turquie - 41444/09
Arrêt 25.2.2014 [Section II]
Article 35
Article 35-1
Epuisement des voies de recours internes
Recours interne efficace
Recours en vertu de l’article 141 § 1 f) du code de procédure pénale ouvrant droit à réparation pécuniaire à toute personne privée de sa liberté pendant une durée supérieure à celle de la sanction : recours effectif
En fait – Le requérant a été condamné en décembre 2005 à une peine d’emprisonnement de six ans et trois mois. Eu égard à la législation relative à l’exécution des peines, il devait bénéficier d’une mesure de mise en liberté conditionnelle le 24 janvier 2009. Cependant, la Cour de cassation étant restée saisie de l’affaire – en raison d’un point qui ne concernait pas la condamnation du requérant –, la juridiction de première instance n’a pas accordé à l’intéressé la libération conditionnelle au 24 janvier 2009 mais seulement à une date ultérieure, à savoir le 13 février 2009. Devant la Cour européenne, le requérant se plaint de son maintien en détention du 24 janvier au 12 février 2009, maintien qui avait pour cause, à ses dires, l’octroi tardif de la libération conditionnelle à laquelle il avait droit.
En droit – Article 35 : Il ressort des arrêts produits à titre d’exemple par le Gouvernement que l’article 141 § 1 f) du code de procédure pénale, tel qu’interprété par la Cour de cassation à la lumière de la Constitution turque et de la Convention, ouvre droit à réparation pécuniaire à toute personne privée de sa liberté pendant une durée supérieure à celle de la sanction qu’il aurait dû subir selon la législation relative à l’exécution des peines et compte tenu du bénéfice de la libération conditionnelle auquel elle a droit. Il s’agit précisément de la situation qui était celle du requérant. Ce recours est donc adéquat en ce qu’il permet de faire reconnaître une atteinte au droit à la liberté et à la sûreté et d’obtenir une indemnité. Toutefois, ce recours n’a été que récemment ouvert par la Cour de cassation. En effet, les arrêts pertinents en l’espèce de la haute juridiction datent de 2012 et de 2013 et sont postérieurs à l’introduction de la présente requête. À l’époque des faits, ni la lettre de cette disposition ni l’interprétation qui en était faite par les tribunaux ne permettaient au requérant d’obtenir réparation pour la période de détention excédant celle qu’il aurait dû subir compte tenu de la libération conditionnelle. En d’autres termes, si le recours fondé sur la disposition en question est devenu effectif, rien ne permet d’affirmer qu’il l’était lors de l’introduction de la requête. On ne peut dès lors reprocher au requérant de ne pas l’avoir préalablement exercé.
Conclusion : exception préliminaire rejetée (unanimité).
La Cour conclut également, à l’unanimité, à la violation de l’article 5 §§ 1, 3 et 4 de la Convention et octroie au requérant 9 500 EUR pour préjudice moral.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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