Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 145
Octobre 2011
Ališić et autres c. Bosnie-Herzégovine, Croatie, Serbie, Slovénie et «l’ex-République yougoslave de Macédoine» (déc.) - 60642/08
Décision 17.10.2011 [Section IV]
article 1 du Protocole n° 1
article 1 al. 1 du Protocole n° 1
Respect des biens
Impossibilité, après la dissolution de la RSFY, de recouvrer les «anciens» placements en devises: recevable
En fait – Les requérants déposèrent leurs économies en devises étrangères auprès de deux banques sises dans ce qui constitue aujourd’hui la Bosnie-Herzégovine : la Ljubljanska banka Sarajevo et la succursale à Tuzla d’Investbanka. Après la dissolution de l’ancienne République socialiste fédérative de Yougoslavie (RSFY), ils ne purent recouvrer leurs placements. Il s’agit de l’une des nombreuses requêtes concernant les « anciens » placements en devises étrangères à la suite de la dissolution de l’ancienne RSFY.
En droit – Article 1 du Protocole no 1, pris isolément et combiné avec les articles 13 et 14 de la Convention : les gouvernements slovène et serbe soutiennent tout d’abord que les requérants ne peuvent se prévaloir d’aucun « bien » au sens de l’article 1 du Protocole no 1. La Cour estime cependant que, n’ayant pas été éteintes par la législation des Etats successeurs respectifs, les créances des requérants ont subsisté. En outre, les Etats ont reconnu que les « anciens » placements en devises étrangères faisaient partie des dettes pécuniaires de l’ancienne RSFY qu’ils devaient répartir entre eux au même titre que les autres créances et dettes de celle-ci. Enfin, ils ont clairement affiché leur résolution non équivoque à veiller à ce que les personnes dans la situation des requérants obtiennent d’une manière ou d’une autre le recouvrement de leurs anciens placements en devises étrangères. La Cour rejette donc les exceptions d’incompatibilité ratione materiae soulevées par les Gouvernements. Les requêtes sont également déclarées recevables ratione personae, ratione loci et ratione temporis, tandis que la question de l’épuisement des voies de recours internes est jointe au fond.
Conclusion : recevable (majorité).
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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