DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 24582/03
présentée par Mustafa ALKAYA
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant le 30 septembre 2008 en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
András Sajó,
Nona Tsotsoria,
Işıl Karakaş, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 19 juin 2003,
Vu la décision de la Cour d'examiner conjointement la recevabilité et le fond de l'affaire, comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Mustafa Alkaya, est un ressortissant turc né en1951 et résidant à Balıkesir. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 12 janvier 2000, le requérant provoqua un accident de voiture. Le conducteur du minibus décéda ; trois autres personnes furent blessées.
Des poursuites pénales furent entamées contre lui.
Le 26 juin 2001, le tribunal condamna par contumace le requérant à une peine d'emprisonnement de quatre ans ainsi qu'à une amende de 91 260 000 livres turques (82 euros (EUR)). Ce jugement fut confirmé par la Cour de cassation le 7 novembre 2002.
Le 31 janvier 2003, le procureur émit un mandat d'arrêt à l'encontre du requérant. Le 17 février 2003, le requérant fut arrêté et purgea sa peine au centre pénitentiaire d'Elbistan.
GRIEFS
Invoquant l'article 6 de la Convention, le requérant se plaignait de n'avoir pas bénéficié d'un procès équitable au motif que les juridictions saisies de son affaire ne l'ont pas entendu et qu'il a ainsi été privé de son droit d'assister aux débats.
EN DROIT
La Cour relève qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant le recours introduit par le requérant pour les motifs suivants.
Le 4 février 2008, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. La lettre de communication a été envoyée aux parties le 8 février 2008. Dans le même temps, le requérant a été invité à se faire représenter devant la Cour par un conseil avant le 10 mars 2008, en application de l'article 36 § § 2 et 4 du règlement de la Cour.
En l'absence de réponse du requérant, le 16 mai 2008, le greffe l'a invité une nouvelle fois, par lettre recommandée avec accusé de réception, à choisir un conseil pour sa représentation devant la Cour. Il a notamment attiré l'attention du requérant sur le fait que le délai imparti était expiré et qu'il n'en avait sollicité aucune prolongation.
Le 29 mai 2008, le Gouvernement a transmis au greffe ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Le 5 juin 2008, elles ont été adressées, par lettre recommandée avec accusé de réception, à la partie requérante, laquelle a été invitée à faire parvenir les siennes en réponse avant le 17 juillet 2008.
Les lettres des 16 mai et 5 juin 2008 ont été retournées à la Cour par la poste avec une mention précisant que le requérant n'habitait plus à l'adresse indiquée. Or la Cour observe que, au moment où le greffe a accusé réception de l'introduction de la requête, il a été rappelé au requérant qu'il lui incombait de communiquer ses éventuels changements d'adresse.
Dès lors, au vu des circonstances relevées ci-dessus, la Cour conclut que le requérant n'entend plus maintenir sa requête, au sens de l'article 37 § 1 a) de la Convention.
Par ailleurs, conformément à l'article 37 § 1 in fine, la Cour estime qu'aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n'exige la poursuite de l'examen de la requête. Il y a donc lieu de rayer l'affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Françoise Elens-PassosFrançoise Tulkens
Greffière adjointePrésidente
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