Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 156
Octobre 2012
Alkaya c. Turquie - 42811/06
Arrêt 9.10.2012 [Section II]
Article 8
Article 8-1
Respect de la vie privée
Divulgation par un quotidien national à grand tirage de l’adresse domiciliaire précise d’une actrice célèbre: violation
En fait – La requérante est une comédienne de cinéma et de théâtre connue en Turquie. En 2002, elle fut victime d’un cambriolage alors qu’elle se trouvait à son domicile. Trois jours plus tard, un quotidien national publia un article relatant ce fait. Y étaient mentionnés l’adresse domiciliaire précise de l’intéressée, le quartier où elle résidait, le nom et le numéro de sa rue ainsi que celui de son appartement. Les juridictions nationales rejetèrent l’action en dommages et intérêts de la requérante.
En droit – Article 8 : Le choix du lieu de résidence est une décision essentiellement privée et le libre exercice de ce choix fait partie intégrante de la sphère d’autonomie personnelle, protégée par l’article 8. L’adresse domiciliaire d’une personne constitue en ce sens une donnée ou un renseignement d’ordre personnel qui relève de la vie privée et qui bénéficie, à ce titre, de la protection accordée à celle-ci. Il faut donc déterminer si l’Etat a ménagé un juste équilibre entre le droit de la requérante à la protection de sa vie privée et le droit de la partie adverse à la liberté d’expression, protégé par l’article 10. L’élément déterminant, lors de la mise en balance de ces droits, doit résider dans la contribution que l’information publiée apporte au débat d’intérêt général. Il est noté que la requérante n’a aucunement contesté la publication d’un article relatant le cambriolage dont elle a été victime. Seule est contestée la divulgation de son adresse domiciliaire. Or aucun élément ne semble susceptible d’éclairer les raisons d’intérêt général pour lesquelles le journal a décidé de divulguer l’adresse de la requérante sans l’accord de celle-ci. En outre, les juridictions nationales n’ont pas procédé à une mise en balance des intérêts concurrents en présence mais se sont seulement référées à la notoriété de la requérante pour estimer que la diffusion de son adresse ne pouvait être considérée comme susceptible de faire de l’intéressée une cible ou de porter atteinte à ses droits de la personnalité. De même, elles semblent n’avoir pas non plus pris en compte les répercussions éventuelles sur la vie de la requérante de la diffusion, dans un quotidien à tirage national, de son adresse domiciliaire et ce, quelques jours seulement après qu’elle eut été victime d’un cambriolage, et alors même qu’elle s’était plainte des comportements déplacés de personnes venues l’attendre devant chez elle et du sentiment d’insécurité renforcé qui en était résulté. Partant, les juridictions internes n’ont pas assuré à la requérante une protection suffisante et effective de sa vie privée.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 41 : 7 500 EUR pour préjudice moral.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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