Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme établi le 28 juin 1995, conformément à l'article 31
(art. 31) de la Convention au sujet de la requête introduite
le 15 juillet 1992 par M. Ismail Alkin contre l'Autriche
(Requête no 20365/92);
Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres le 10 août 1995 et que l'affaire n'a pas été déférée à la Cour européenne des Droits de l'Homme par la Commission ou par un Etat, en vertu de l'article 48 (art. 48) de la Convention, dans les trois mois suivant la date à laquelle le rapport a été transmis au Président du Comité des Ministres; attendu cependant que, dans ce délai, le requérant a saisi la Cour en vertu du Protocole n( 9
(P9), mais étant donné que le Comité de filtrage de la Cour a décidé le 14 mars 1996 que l'affaire ne serait pas examinée par la Cour, le Comité des Ministres est maintenant appelé à prendre une décision, conformément à l'article 32 (art. 32) de la Convention et à l'article 48 (art. 48) de la Convention, tel que modifié par l'article 5 du Protocole n( 9 (P9-5) pour les Etats l'ayant ratifié;
Attendu que dans sa requête, telle que déclarée recevable par la Commission le 30 novembre 1994, le requérant s'est plaint de ne pas avoir eu droit à un procès équitable relatif à sa demande d'indemnisation concernant sa détention provisoire, parce qu'il n'avait pas obtenu, et n'avait pas eu la possibilité de commenter les conclusions déposées par le «Senior Public Prosecutor's Office» de la Cour d'appel d'Innsbruck;
Attendu que, dans son rapport, la Commission a exprimé l'avis, à l'unanimité, qu'il y avait eu violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la Convention;
Attendu que, lors de la 564e réunion des Délégués des Ministres, tenue le 30 avril 1996, le Comité des Ministres, faisant sien l'avis exprimé par la Commission, a dit, ayant procédé au vote conformément aux dispositions de l'article 32, paragraphe 1
(art. 32-1), de la Convention, qu'il y avait eu dans cette affaire violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la Convention,
Autorise la publication du rapport adopté par la Commission dans cette affaire;
Décide de poursuivre l'examen de la présente affaire, conformément à l'article 32 (art. 32) de la Convention, en vue de l'adoption de la résolution finale.
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