Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 33
Août 2001
Allan c. Royaume-Uni (déc.) - 48539/99
Décision 28.8.2001 [Section III]
Article 6
Procédure pénale
Article 6-1
Procès équitable
Utilisation comme preuve à charge d’enregistrements audios et vidéos effectués à l’insu de l’accusé: recevable
Article 8
Article 8-1
Respect de la vie privée
Enregistrements audios et vidéos effectués à l’insu de l’accusé: recevable
Article 35
Article 35-1
Délai de six mois
Délai de six mois interrompu seulement lorsque les griefs ont été présentés à la Cour
Soupçonnés de vol qualifié, le requérant fut arrêté, de même qu’un autre homme. Si ce dernier avoua l’infraction en question ainsi que d’autres vols semblables, le requérant nia pour sa part toute implication. La police suspectait les deux hommes d’avoir commis un meurtre à l’occasion d’un vol. Ils furent mis en détention provisoire. Avec l’autorisation du préfet de police, leur cellule et leur parloir furent truffés de dispositifs d’enregistrement audio et vidéo; le commissariat où le requérant fut par la suite détenu reçut une autorisation similaire. Les visites d’un ami du requérant furent enregistrées et un compagnon de cellule fut muni par la police de dispositifs enregistreurs pour obtenir des preuves de la part du requérant. Cette personne témoigna lors du procès et affirma que le requérant avait admis sa présence sur les lieux du crime; ce prétendu aveu ne figurait pas dans les enregistrements mais fut examiné pendant le procès. Les conversations enregistrées furent produites comme éléments de preuve lors du procès, l’avocat du requérant n’étant pas parvenu à remettre en question la recevabilité comme preuves d’extraits d’enregistrements audio et vidéo clandestins. Le juge instruisit le jury quant à la possibilité de tirer des conclusions du silence gardé par le requérant lors des interrogatoires de police. L’intéressé fut finalement déclaré coupable de meurtre et condamné à une peine de prison à perpétuité. Ses demandes d’autorisation de faire appel furent rejetées.
Recevable sous l’angle des articles 6 § 1 (utilisation d’enregistrements de surveillance comme moyens de preuve), 8 et 13.
Irrecevable sous l’angle de l’article 6 § 1 (droit de garder le silence): l’écoulement d’un délai de six mois imposé par l’article 35 § 1 est en règle générale interrompu par la première lettre du requérant indiquant son intention d’introduire une requête et fournissant des indications sur la nature de ses griefs. Pour les griefs non mentionnés dans la requête initiale, l’écoulement de ce délai n’est interrompu que lorsque lesdits griefs sont soumis à la Cour pour la première fois. La question de la conclusion défavorable tirée par le jury du silence du requérant n’a été soulevée que dans une lettre du 18 septembre 2000. Si les avocats du requérant ont invoqué la question de l’équité de la procédure dans une lettre antérieure, ils l’ont ensuite circonscrite à l’utilisation d’enregistrements clandestins et au témoignage d’un informateur. On ne saurait considérer que la question du droit au silence du requérant est si étroitement liée aux autres griefs tirés de l’article 6 qu’elle ne peut être examinée séparément. La décision définitive dans le processus d’épuisement des voies de recours relativement à ce grief étant l’arrêt de la Cour d’appel du 18 janvier 1999, cette partie de la requête a donc été introduite hors délai.
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Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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