Publié le 21 février 2022
PREMIÈRE SECTION
Requête no 44281/21
Qani ALLARAJ
contre la Grèce
introduite le 24 août 2021
communiquée le 1er février 2022
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne la condamnation du requérant par contumace pour possession de fausse monnaie. Le requérant fut renvoyé en jugement devant la cour d’appel en formation de trois juges par une citation qui lui fut signifiée en personne à son domicile. Entretemps, il fut arrêté pour une autre raison (trafic de stupéfiants) et placé en détention provisoire. Le requérant allègue qu’étant détenu, il ne comparut pas devant la cour d’appel car, en dépit de sa demande, les autorités pénitentiaires refusèrent de le transférer à l’audience faute pour le procureur de leur avoir envoyé un ordre à cet effet. La cour d’appel en formation de trois juges, après avoir constaté que le requérant ainsi que son avocat avaient été dûment convoqués, le condamna en première instance par contumace, mais comme s’il était présent, à une peine d’emprisonnement de dix ans. Ce jugement fut collé par un policier sur la porte (θυροκόλληση) du domicile du requérant. Une copie dudit arrêt fut envoyée à l’établissement pénitentiaire où le requérant était détenu plusieurs mois après son prononcé. Le requérant interjeta alors appel de cet arrêt devant la cour d’appel en formation de cinq juges, qui le déclara irrecevable pour tardiveté. Le requérant allègue avoir pris tardivement connaissance de la date de mise au net (καθαρογραφή) de l’arrêt rendu par la cour d’appel en formation de cinq juges. Il forma un pourvoi devant la Cour de cassation, qui fut rejeté pour tardivité.
QUESTION AUX PARTIES
Les procédures suivies par les autorités pour 1) assurer la présence du requérant à l’audience de première instance et 2) porter à sa connaissance les arrêts rendus en première instance et en appel, ainsi que l’application des délais légaux par les juridictions internes, ont-elles porté atteinte à son droit d’accès à un tribunal et notamment à son droit d’assister à l’audience et à se défendre lui-même au sens de l’article 6 §§ 1 et 3 (c) de la Convention (voir notamment Sejdovic c. Italie [GC], no 56581/00, §§ 81-88, CEDH 2006-II, Hermi c. Italie [GC], no 18114/02, §§ 58-67 et 73-76, CEDH 2006-XII, et Johansen c. Allemagne, no 17914/10, §§ 43-45, 15 septembre 2016) ?