SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 25426/94
présentée par Ahmed ALLAY
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 17 mai 1995 en présence de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
S. TRECHSEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 5 septembre 1994 par Ahmed ALLAY
contre la France et enregistrée le 14 octobre 1994 sous le N° de
dossier 25426/94 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité marocaine, né en 1952, est ingénieur
et réside à Nancy.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent
se résumer comme suit.
Le 25 septembre 1987, le requérant fut condamné à dix-huit mois
d'emprisonnement par la cour d'appel de Nancy pour tentative
d'escroquerie au préjudice de la société de la loterie nationale et du
loto national.
Le 27 novembre 1989, la Cour de cassation, sur rapport établi par
le conseiller B., rejeta le pourvoi du requérant en cassation de
l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nancy. De ce fait, l'arrêt de la
cour d'appel de Nancy devint irrévocable.
Le 12 juin 1992, la Cour de cassation rejeta une requête en
révision du procès introduite par le requérant arguant de faits
nouveaux.
Le 31 juillet 1992, le requérant déposa une plainte avec
constitution de partie civile pour faux et usage de faux. Il arguait
de faux deux documents relatifs à un tirage du loto national, le
premier dit "fiche hebdomadaire" rédigé le 5 mars 1985 par un débitant
de billets, agréé par la société de la loterie et du loto national, le
second dénommé "fiche de désaccord", établi par un préposé de ladite
société, l'un et l'autre contenant des mentions fausses concernant le
nombre total des "bulletins participants" au cours de la période
concernée et l'indication d'une "validation annulée".
Le 3 novembre 1992, le juge d'instruction du tribunal de grande
instance de Nancy refusa d'informer, les faits dénoncés n'étant pas de
nature criminelle et la prescription triennale applicable en matière
délictuelle étant acquise.
Le 16 février 1993, la chambre d'accusation de la cour d'appel
de Nancy, saisie sur appel du requérant, confirma l'ordonnance du juge
d'instruction.
Le 10 février 1994, la Cour de cassation rejeta une deuxième
requête en révision du procès introduite par le requérant qui
prétendait avoir de nouveaux éléments à faire valoir.
Le 10 mai 1994, la chambre criminelle de la Cour de cassation,
présidée par le conseiller B., rejeta le pourvoi du requérant en
cassation de l'arrêt de la chambre d'accusation.
GRIEF
Le requérant se plaint de la violation de l'article 6 par. 1 de
la Convention, sa cause n'ayant pas été entendue de manière impartiale
par la Cour de cassation, un même magistrat ayant exercé ses fonctions
dans deux procédures successives concernant le requérant.
EN DROIT
Le requérant considère que sa cause n'a pas été entendue avec
impartialité par la Cour de cassation, le président de la chambre
criminelle, qui avait participé à l'arrêt du 10 mai 1994 confirmant le
refus d'informer, ayant été le rapporteur dans une précédente affaire
où son pourvoi contre l'arrêt de condamnation pour escroquerie du
27 novembre 1989 avait été rejeté.
Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dont
les dispositions pertinentes se lisent ainsi :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial
(...) qui décidera, soit des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute
accusation en matière pénale dirigée contre elle."
La Commission relève que la procédure dont se plaint le requérant
n'avait pas trait à une accusation pénale dirigée contre lui puisqu'il
n'avait pas la qualité d'accusé mais de plaignant. La Commission
rappelle à cet égard sa jurisprudence selon laquelle le droit à un
tribunal, contenu dans l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention,
ne s'étend pas au droit de provoquer l'exercice de poursuites pénales
contre des tiers (cf. notamment n° 9777/82, déc. 14.7.83, D.R. 34, p.
165). Il est vrai que le requérant s'était constitué partie civile et
qu'en conséquence la procédure litigieuse aurait pu conduire à faire
trancher une contestation sur des droits et obligations de caractère
civil (cf. mutatis mutandis Cour eur. D.H., arrêt Tomasi du
27 août 1992, série A n° 241-A, p. 43, par. 121).
Toutefois, à supposer même qu'un droit de caractère civil fût en
cause, la Commission constate que la plainte avec constitution de
partie civile n'a pu aboutir en raison de la prescription triennale
applicable en matière délictuelle.
Elle en déduit que le requérant ne pouvait obtenir une réparation
pécuniaire d'un quelconque dommage, fût-il prouvé, pour des raisons
procédurales. Dès lors, aucune contestation sérieuse sur un droit de
caractère civil du requérant n'a jamais pu prendre naissance.
La Commission estime dès lors que le requérant ne pouvait se
prévaloir des garanties prévues par l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention.
Il s'ensuit que la requête est incompatible ratione materiae avec
les dispositions de la Convention et doit être rejetée en application
de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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