TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 51651/99
présentée par Giulia Allegri
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 13 février 2001 en une chambre composée de
MM.J.-P. Costa, président,
W. Fuhrmann,
P. Kūris,
MmeF. Tulkens,
M.K. Jungwiert,
SirNicolas Bratza,
M.K. Traja, juges,
et deMmeS. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 3 avril 1997 et enregistrée le 6 octobre 1999 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante italienne, née en 1924 et résidant à Rome. Elle est représentée devant la Cour par Me Carolina Lucia Virgara, avocate à Rome.
Le 14 mars 1988, la requérante assigna M. G. devant le juge d'instance de Florence afin d’obtenir la résiliation d’un contrat de commodat d’un immeuble et la libération des lieux.
La mise en état de l’affaire commença le 28 avril 1988. Des sept audiences qui eurent lieu entre le 7 juillet 1988 et le 5 juillet 1990, une fut remise à la demande des parties, une concerna l’exception d’incompétence soulevée par le défendeur et cinq l’audition de témoins. La présentation des conclusions eut lieu le 20 décembre 1990. Le 13 juin 1991, jour prévu pour la mise en délibéré de l’affaire, l’affaire fut reportée au 24 octobre 1991 car le dossier était introuvable. Par une ordonnance du 18 novembre 1991, le juge d'instance estima nécessaire de rouvrir l’instruction afin d’entendre les parties. L’audience du 19 décembre 1991 fut ajournée au 19 février 1992 car la requérante n’avait pu être présente et l’affaire fut mise en délibéré le 19 mars 1992.
Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 18 mai 1992, le juge d'instance fit droit à la demande de la requérante.
Le 25 novembre 1992, M. G. interjeta appel devant le tribunal de Florence. L’instruction commença le 18 mars 1993. Après une audience, les parties présentèrent leurs conclusions le 21 octobre 1993 et l’audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 21 février 1995. Par une ordonnance du 13 décembre 1994, le président du tribunal constata que le juge rapporteur avait été chargé d’autres fonctions et reporta l’audience de plaidoiries au 7 novembre 1995. Le jour venu, le tribunal constata qu’il manquait le dossier de première instance et l’affaire fut ajournée au 20 février 1996.
Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 15 janvier 1997, le tribunal rejeta l’appel.
EN DROIT
Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure, qui a débuté le 14 mars 1988 et s’est terminée le 15 janvier 1997, a duré huit ans et dix mois pour deux instances.
Selon la requérante, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
S. DolléJ.-P. CostaGreffière Président
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