SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 14141/88
présentée par Loredana ALLEGRA
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 11 mai 1993
en présence de
MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Sir Basil HALL
M. C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Première Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 5 juillet 1988 par Loredana ALLEGRA
contre l'Italie et enregistrée le 24 août 1988 sous le No de dossier
14141/88 ;
Vu la décision de la Commission du 6 juillet 1989 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
29 décembre 1989 et les observations en réponse présentées par la
requérante le 6 mars 1990 ;
Vu la décision de la Commission du 9 avril 1991 de renvoyer la
requête à une Chambre ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, Loredana ALLEGRA est une ressortissante italienne
né en 1950 et résidant à Palerme.
Elle est représentée devant la Commission par Me Nino CAVALERI,
avocat à Caltanisetta.
Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention,
elle se plaint de la durée de la procédure engagée devant le tribunal
de Palerme.
L'objet de l'action intentée par la requérante est une demande
en divorce.
Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :
La procédure débuta le 28 juillet 1981, date à laquelle la
requérante introduisit la demande en divorce au tribunal de Palerme.
La première audience eut lieu le 8 février 1982. L'instruction se
termina, après vingt-six audiences, le 19 mai 1988, date à laquelle les
parties présentèrent leurs conclusions. Le tribunal rendit son jugement
le 19 juillet 1989. Le texte de ce jugement fut déposé au greffe le
21 octobre 1989.
MOTIFS DE LA DECISION
Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure
litigieuse. Cette procédure a débuté le 28 juillet 1981 et s'est
terminée le 21 octobre 1989, date du dépôt du jugement du tribunal de
Palerme.
Selon la requérante, la durée de la procédure, qui est de huit
ans et trois mois, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable"
(article 6 par. 1 de la Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette
thèse.
Le 22 septembre 1992, lors d'un entretien téléphonique, le
conseil de la requérante informa le Secrétariat de la Commission que
la requérante n'était plus sûre de vouloir maintenir la requête devant
la Commission.
Par courrier des 24 novembre 1992 et 18 mars 1993, le Secrétaire
de la Commission invita le conseil de la requérante à indiquer si la
requérante voulait maintenir sa requête et, dans l'affirmative, à
fournir des informations et documents concernant la procédure
litigieuse. Toutefois, ledit conseil n'a fait parvenir au Secrétariat
aucune réponse aux renseignements demandés. Par conséquent, il y a lieu
d'en conclure que la requérante n'entend plus maintenir sa requête.
Par ailleurs, la Commission estime qu'aucun motif d'intérêt
général touchant au respect de la Convention n'exige la poursuite de
l'examen de la requête. Les circonstances de l'espèce justifient dès
lors la radiation de la requête en application de l'article 30 par. 1
a) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (J.A. FROWEIN)
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