Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 165
Juillet 2013
Allen c. Royaume-Uni [GC] - 25424/09
Arrêt 12.7.2013 [GC]
Article 6
Article 6-2
Présomption d'innocence
Refus d’indemnisation à la suite de l’annulation de la condamnation pénale de la requérante : non-violation
En fait – En septembre 2000, la requérante fut déclarée coupable d’homicide involontaire sur la personne de son bébé. La condamnation reposait sur des témoignages d’experts médicaux, qui avaient estimé que les lésions subies par le petit garçon étaient compatibles avec le « syndrome du bébé secoué », aussi appelé « traumatisme crânien non accidentel » (TCNA). Dans le cadre de l’appel interjeté par elle, la requérante argua que de nouveaux éléments médicaux semblaient indiquer que les lésions pouvaient être attribuées à une autre cause qu’un TCNA. En juillet 2005, la Cour d’appel (chambre criminelle – « la CA-CC ») annula la condamnation au motif qu’elle ne reposait pas sur des bases solides, après avoir conclu que les éléments nouveaux auraient pu influer sur la décision du jury de prononcer une condamnation. Le parquet ne demanda pas le réexamen de l’affaire, compte tenu du fait que la requérante avait déjà purgé sa peine et qu’un laps de temps considérable s’était écoulé.
La requérante saisit le ministre de l’Intérieur sur le fondement de l’article 133 de la loi de 1988 sur la justice pénale, qui dispose qu’une indemnité est versée à la personne qui, après avoir fait l’objet d’une condamnation pénale, a ultérieurement vu annuler cette condamnation parce qu’un fait nouveau ou nouvellement révélé montre au-delà de tout doute raisonnable qu’il s’est produit une erreur judiciaire. Cette demande fut rejetée. Une demande de contrôle juridictionnel de cette décision fut rejetée par la High Court, laquelle conclut que la CA-CC s’était bornée à dire que les éléments nouveaux, combinés avec les éléments soumis lors du procès, « [avaient] fait surgir la possibilité » qu’un jury « [aurait] peut-être [été] fondé à prononcer un acquittement ». La requérante interjeta appel mais fut déboutée par la Cour d’appel, qui estima que l’acquittement « ne [signifiait] en rien » qu’il ne subsistait plus de charges contre l’intéressée, de sorte que le critère de l’« erreur judiciaire » n’était pas rempli.
Dans sa requête auprès de la Cour européenne, la requérante alléguait que les motifs exposés dans la décision de ne pas l’indemniser avaient porté atteinte à son droit à la présomption d’innocence.
En droit – Article 6 § 2
a) Etendue de l’affaire – La question qui se pose à la Cour n’est pas de savoir si le refus d’indemnisation a en soi emporté violation du droit de la requérante à être présumée innocente (l’article 6 § 2 ne garantit pas à une personne acquittée un droit à réparation pour une erreur judiciaire), mais si la décision négative litigieuse, notamment sa motivation et les termes employés, était compatible avec la présomption d’innocence.
b) Applicabilité – L’article 6 § 2 comporte deux aspects. Le premier impose certaines exigences procédurales dans le cadre du procès pénal lui-même (concernant notamment la charge de la preuve, les présomptions de fait et de droit, et le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination). Le second aspect, celui qui est pertinent dans la cause de la requérante, a pour but d’empêcher que des individus qui ont bénéficié d’un acquittement ou d’un abandon des poursuites soient traités par des agents ou autorités publics comme s’ils étaient en fait coupables. Lorsqu’une procédure pénale est close, une personne qui souhaite invoquer l’article 6 § 2 dans une procédure ultérieure doit montrer l’existence d’un lien entre les deux procédures. Pareil lien peut être présent, par exemple, lorsque l’action ultérieure nécessite l’examen de l’issue de la procédure pénale et, en particulier, lorsqu’elle oblige la juridiction concernée à analyser le jugement pénal, à se livrer à une étude ou à une évaluation des éléments de preuve versés au dossier pénal, à porter une appréciation sur la participation du requérant à l’un ou à l’ensemble des événements ayant conduit à l’inculpation, ou à formuler des commentaires sur les indications qui continuent de suggérer une éventuelle culpabilité de l’intéressé. Le lien requis était présent dans cette affaire, dès lors que le droit d’engager une action en indemnisation découlait de l’acquittement de la requérante à l’issue de la procédure pénale ; de plus, le ministre et les juridictions concernées, lorsqu’ils ont adopté et contrôlé la décision relative à l’indemnisation, ont dû tenir compte de l’arrêt rendu à l’issue de l’appel en matière pénale. L’article 6 § 2 trouve donc à s’appliquer.
Conclusion : exception préliminaire rejetée (unanimité).
c) Fond – Il n’existe pas une manière unique de déterminer les circonstances dans lesquelles il y a violation de l’article 6 § 2 dans le contexte d’une procédure postérieure à la clôture d’une procédure pénale. Les choses dépendent largement de la nature et du contexte de la procédure dans le cadre de laquelle la décision litigieuse a été adoptée. Dans tous les cas cependant, et indépendamment de l’approche adoptée, les termes employés par l’autorité qui statue revêtent une importance cruciale lorsqu’il s’agit d’apprécier la compatibilité avec l’article 6 § 2 de la décision et du raisonnement suivi.
Concernant la nature et le contexte de la procédure conduite dans la cause de la requérante, la Cour observe que l’acquittement de celle-ci n’était pas à proprement parler un acquittement « sur le fond ». Bien qu’il s’agisse formellement d’un acquittement, l’issue qu’a connue la procédure pénale dirigée contre la requérante rapproche celle-ci des affaires où il y a eu abandon des poursuites.
La Cour relève par ailleurs que des critères spécifiques doivent être remplis en vertu de l’article 133 de la loi de 1988 pour qu’il y ait un droit à indemnisation : il faut que le demandeur ait été condamné, qu’il ait subi une peine à raison de cette condamnation et qu’un appel tardif ait été accueilli au motif qu’un fait nouveau montre au-delà de tout doute raisonnable qu’il s’est produit une erreur judiciaire. Ces critères, en dehors de quelques différences linguistiques mineures, correspondent à ceux de l’article 3 du Protocole no 7, lequel doit pouvoir s’interpréter de manière compatible avec l’article 6 § 2 de la Convention. Rien dans ces critères ne remet en question l’innocence d’une personne acquittée, et la législation elle-même n’exige aucune appréciation de la culpabilité pénale de l’intéressée.
En ce qui concerne les termes employés par les juridictions nationales, la Cour estime que, considérés dans le cadre de l’exercice auquel celles-ci avaient été appelées à se livrer en vertu de l’article 133 de la loi de 1988, ils n’ont pas remis en cause l’acquittement de la requérante ou constitué un traitement incompatible avec l’innocence de l’intéressée. En recherchant s’il s’était ou non produit une « erreur judiciaire », les juridictions n’ont pas formulé de commentaires sur la question de savoir, sur la base des éléments connus lors de la procédure d’appel, si la requérante devait être acquittée ou condamnée, ou s’il était probable qu’elle le fût. De même, elles n’ont pas émis de remarques sur le point de savoir si les éléments de preuve allaient dans le sens de la culpabilité de la requérante ou plutôt dans celui de son innocence. En fait, elles ont invariablement répété que, si un réexamen de l’affaire avait été ordonné, la tâche d’apprécier les éléments nouveaux serait revenue à un jury.
De plus, d’après le droit anglais de la procédure pénale, c’est au jury qu’il incombe, dans un procès sur acte d’accusation, d’évaluer les éléments à charge et de statuer sur la culpabilité de l’accusé. Le rôle de la CA-CC dans la cause de la requérante a consisté à rechercher si la condamnation reposait ou non sur des « bases solides », et non à se substituer au jury pour déterminer, au vu des éléments désormais disponibles, si la culpabilité de l’intéressée avait été établie au-delà de tout doute raisonnable. La décision de ne pas ordonner un réexamen de l’affaire a épargné à la requérante le stress et l’anxiété que lui aurait causés un autre procès. L’intéressée n’a du reste pas plaidé que l’affaire aurait dû être réexaminée. La High Court et la Cour d’appel se sont l’une et l’autre amplement référées à l’arrêt de la CA-CC pour rechercher s’il s’était produit une erreur judiciaire, et aucune des deux n’a cherché à formuler de conclusions autonomes sur le dénouement de l’affaire. Ces juridictions n’ont pas remis en question la conclusion de la CA-CC selon laquelle la condamnation ne reposait pas sur des bases solides ; elles n’ont pas non plus laissé entendre que la CA-CC avait mal apprécié les éléments portés à sa connaissance. Elles ont accepté tels quels les constats de la CA-CC et se sont appuyées sur ceux-ci, sans les modifier ni les réévaluer, pour déterminer si les critères posés à l’article 133 étaient remplis.
Conclusion : non-violation (unanimité).
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudence
Full & Egal Universal Law Academy