Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No
Février 1995
Allenet de Ribemont c. France - 15175/89
Arrêt 10.2.1995
Article 6
Article 6-2
Présomption d'innocence
Personne en garde à vue désignée comme coupable par de hauts responsables de la police lors d'une conférence de presse tenue avec le ministre de l'Intérieur : violation
[Ce sommaire est tiré du recueil officiel de la Cour (série A ou Recueil des arrêts et décisions) ; par conséquent, il peut présenter des différences de format et de structure par rapport aux sommaires de la Note d’information sur la jurisprudence de la Cour.]
I.ARTICLE 6 § 2 DE LA CONVENTION
A.Applicabilité
Atteinte à la présomption d'innocence : peut émaner non seulement d'un juge ou d'un tribunal mais aussi d'autres autorités publiques.
En l'espèce, interpellation et garde à vue du requérant s'inscrivaient dans le cadre d'une information judiciaire ouverte par un juge d'instruction et lui conféraient la qualité d'"accusé" - propos des hauts fonctionnaires de police chargés de conduire les investigations présentaient un lien direct avec ladite information judiciaire - article 6 § 2 applicable.
B.Observation
1. Evocation de l'affaire lors de la conférence de presse
Article 6 § 2 n'empêche pas les autorités de renseigner le public sur des enquêtes pénales en cours, mais requiert qu'elles le fassent avec toute la discrétion et toute la réserve que commande le respect de la présomption d'innocence.
2. Contenu des déclarations litigieuses
Désignation du requérant par certains des plus hauts responsables de la police, sans nuance ni réserve, comme le complice d'un assassinat : déclaration de culpabilité.
Conclusion : violation (huit voix contre une).
II. ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
Applicabilité non contestée.
A.Période à considérer
Point de départ : date du dépôt du recours gracieux devant le premier ministre.
Terme : date de l'arrêt de la Cour de cassation rejetant le pourvoi du requérant contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris.
Résultat : onze ans et huit mois environ.
B.Caractère raisonnable de la durée de la procédure
S'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour.
1. Complexité de l'affaire
Ne justifie pas entièrement la longueur de la procédure.
2. Comportement du requérant
A dans une certaine mesure retardé le déroulement de la procédure - en tout état de cause, resteraient environ huit années.
3. Comportement des autorités nationales
Plusieurs périodes d'inactivité imputables aux autorités, qui ont constamment fait obstacle à la production de l'élément de preuve essentiel - là réside la principale cause de la lenteur de la procédure.
Juges administratifs ne se sont déclarés incompétents qu'après cinq ans et huit mois - excepté devant la cour d'appel, pas d'intervention de magistrats de l'ordre judiciaire pour accélérer la procédure.
Conclusion : violation (unanimité).
III.ARTICLE 50 DE LA CONVENTION
A. Dommage
Dommage matériel : demandes partiellement fondées.
Tort moral : incontestable, surtout du fait de la violation de l'article 6 § 2.
B.Garantie
Incompétence de la Cour pour adresser des injonctions à un Etat contractant - question de la satisfaction équitable en état.
C.Frais et dépens
Accueil partiel de la demande.
Conclusion : Etat défendeur tenu de payer certaines sommes pour dommage (huit voix contre une) et pour frais et dépens (unanimité).
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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