Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 135
Novembre 2010
Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s., et autres c. Slovaquie (déc.) - 19276/05
Décision 9.11.2010 [Section IV]
article 1 du Protocole n° 1
article 1 al. 1 du Protocole n° 1
Respect des biens
Obligation légale pour des assureurs automobiles de verser un pourcentage des primes à des organes chargés de la sécurité routière: irrecevable
Article 14
Discrimination
Obligation légale pour des assureurs automobiles de verser un pourcentage des primes à des organes chargés de la sécurité routière : irrecevable
En fait – Devant la Cour, les requérantes, des compagnies d’assurances privées, dénonçaient l’obligation légale qui leur est imposée de verser au ministère de l’Intérieur 8% des primes recueillies pour alimenter un fonds routier destiné à financer les services d’urgence et d’autres organes de sécurité routière.
En droit – Article 1 du Protocole no 1 : l’obligation de verser les contributions en question s’analyse en une ingérence dans le droit des compagnies requérantes au respect de leurs biens. Cette ingérence a une base légale et poursuit le but légitime de la sécurité routière qui est « conforme à l’intérêt général ». L’obligation de transférer 8 % des primes recueillies a été imposée non seulement aux compagnies requérantes mais à toutes les sociétés proposant des produits d’assurance visant à couvrir les dommages causés par les véhicules à moteur et se rapporte seulement aux primes versée en contrepartie de ce type spécifique d’assurance. Aucun moyen de fait ou de droit, de nature à établir, par un calcul ou un autre moyen d’appréciation vérifiable, que la portée de l’obligation légale revêtait un caractère prohibitif, oppressif ou autrement disproportionné.
Conclusion : irrecevable (défaut manifeste de fondement).
Article 14 combiné avec l’article 1 du Protocole no 1 : selon les compagnies requérantes, elles se trouvent dans une situation analogue à celle d’autres entreprises mais sont traitées différemment en ce qu’elles sont légalement tenues de verser la contribution litigieuse. La Cour relève cependant que la situation des compagnies requérantes semble présenter des différences avec celles d’autres entreprises, notamment celles des assureurs qui ne fournissent pas des produits d’assurance relatifs aux accidents de la circulation, et constate que les requérantes, en fournissant ce type précis d’assurance, profitent d’un marché garanti du fait de l’obligation légale pour tous les usagers de la route de contracter une telle assurance. Tous les fournisseurs d’assurance sont soumis au même régime que les compagnies requérantes. Quoi qu’il en soit, à supposer même qu’elles puissent être considérées comme se trouvant dans une situation globalement similaire à celles d’autres entreprises, les raisons données pour rejeter le grief des requérantes au titre de l’article 1 du Protocole no 1 suffisent à constituer une justification objective et raisonnable pour toute différence de traitement éventuelle.
Conclusion : irrecevable (défaut manifeste de fondement).
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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