COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 26863/95
Giuseppina Almanno
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 5 mars 1996)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 26863/95 introduite le
29 septembre 1993 contre l'Italie et enregistrée le 22 mars 1995. La
requérante est une ressortissante italienne née en 1945 et réside à
Bari. Elle est représentée devant la Commission par Maître Edoardo
Di Berardino, avocat à Bari.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 11 avril 1995 au Gouvernement. La requête a été
déclarée recevable le 5 décembre 1995. Le texte de la décision sur la
recevabilité est annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 5 mars 1996 le présent rapport conformément à l'article 31
par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 29 avril 1991, la requérante adressa au tribunal administratif
régional des Pouilles un recours visant à obtenir l'annulation d'une
décision de l'administration provinciale ("Giunta provinciale") de
Bari, qui avait autorisé l'administration à conclure des contrats à
durée déterminée avec des personnes chargés de tenir des cours de
formation professionnelle. En affirmant d'avoir en réalité travaillé
à durée indéterminée, elle demanda également que lui fut reconnu le
statut de fonctionnaire et le remboursement de sommes auxquelles elle
estimait avoir droit.
7. Le 25 mai 1991, la requérante déposa une demande de fixation
d'audience. Le 6 juin 1991, elle présenta aussi une demande visant à
obtenir une mesure d'urgence (article 700 du code de procédure civile).
Par ordonnance du 12 décembre 1991, dont le texte fut déposé au greffe
le 14 décembre 1991, le tribunal rejeta cette demande. Le
22 janvier 1992 la requérante interjeta appel devant le Conseil d'état.
Par ordonnance du 6 mars 1992, dont le texte fut déposé au greffe le
4 avril 1992, celui-ci rejeta l'appel.
8. Le 3 septembre 1994, la requérante présenta une demande pour
accélérer la procédure. D'après les informations fournies par la
requérante le 15 janvier 1996, à cette date la procédure était encore
pendante.
III. AVIS DE LA COMMISSION
9. La requérante se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
10. Cette procédure tend à faire décider d'une "contestation" sur des
questions de droit interne et de fait susceptibles d'appréciation
juridictionnelle (cf., a contrario, Cour eur. D.H., arrêt Van Marle
du 26 juin 1986, série A n° 101, p. 12, par. 35 à 37) et sur des
"droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le
champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
11. La procédure litigieuse, qui a débuté le 29 avril 1991 et était
encore pendante au 15 janvier 1996, avait à cette date déjà duré plus
de quatre ans et huit mois.
12. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a été amenée, après avoir effectué une
évaluation globale de la procédure, à considérer que la durée de la
procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du
"délai raisonnable".
CONCLUSION
13. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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