QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 48233/99
présentée par Franclim ALMEIDA DO COUTO
contre le Portugal
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 7 juin 2001 en une chambre composée de
MM.G. Ress, président,
A. Pastor Ridruejo,
L. Caflisch,
J. Makarczyk,
I. Cabral Barreto,
MmeN. Vajić,
M.M. Pellonpää, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 12 mai 1999 et enregistrée le 21 mai 1999,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles en réponse présentées par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Franclim Almeida do Couto, est un ressortissant portugais, né en 1958 et résidant à São Martinho do Porto (Portugal). Il est représenté devant la Cour par Me M. Leal, avocate à Caldas da Rainha.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Victime d’un accident de la circulation survenu le 2 octobre 1989, le requérant introduisit, le 16 octobre 1992, devant le tribunal d’Alcobaça une demande en dommages et intérêts contre les prétendus responsables de cet accident.
Le 28 février 1994, le requérant demanda l’intervention forcée du Fonds de garantie automobile, ce que le juge accepta.
L’audience eut lieu le 25 mars 1996.
Par un jugement du 2 février 1999, le tribunal débouta le requérant de ses prétentions à l’encontre du Fonds de garantie automobile, mais fit droit au restant de sa demande, condamnant les défendeurs au paiement d’une indemnité de 1 000 000 escudos portugais au titre du préjudice moral. Le tribunal condamna également les défendeurs au paiement d’une somme au titre du préjudice matériel, à déterminer lors de la procédure ultérieure d’exécution.
Le 18 février 1999, le requérant fit appel de ce jugement. Il ne présenta toutefois pas de mémoire, raison pour laquelle le recours fut considéré sans effet (deserto) par une ordonnance du 21 avril 1999.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure qui a débuté le 16 octobre 1992 et s’est terminée le 21 avril 1999 par l’ordonnance qui a déclaré sans effet l’appel du requérant. Elle a donc duré six ans et six mois.
Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention. Le Gouvernement admet que la procédure a souffert certains retards.
La Cour estime, à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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