Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 136
Décembre 2010
Almeida Ferreira et Melo Ferreira c. Portugal - 41696/07
Arrêt 21.12.2010 [Section II]
article 1 du Protocole n° 1
article 1 al. 2 du Protocole n° 1
Réglementer l'usage des biens
Interdiction légale pour un propriétaire de résilier un bail locatif de longue durée : non-violation
En fait – En 1980, les requérants donnèrent en location un logement. En 2002, ayant besoin de ces lieux afin d’y installer leur fils, ils sollicitèrent en justice la résiliation du contrat de location. Le tribunal rejeta leur demande en appliquant automatiquement une loi de 1979 interdisant, sans exception, au propriétaire de résilier un bail dans le cas où le locataire demeure depuis vingt ans ou plus dans l’immeuble loué. Les recours des requérants n’aboutirent pas.
En droit – Article 1 du Protocole no 1 : les requérants ont subi une ingérence dans le respect de leurs biens compte tenu des décisions judiciaires ayant refusé de faire droit à leur demande de résiliation du contrat de location. Cette ingérence était basée sur la loi qui interdit au propriétaire de donner congé au locataire lorsque ce dernier se trouve depuis vingt ans ou plus dans les lieux. Le législateur, disposant en la matière d’une large marge d’appréciation, ne fait dans ce cas qu’adopter les mesures qu’il estime adéquates à la régulation du marché du logement, qui occupe une place centrale dans les politiques sociales et économiques des sociétés modernes, dans le but de fournir une protection accrue à certaines catégories de locataires. La Cour ne saurait mettre en cause un tel choix politique du législateur, dès lors qu’il s’agit d’une mesure d’intérêt général qui ne semble pas manifestement dépourvue de base raisonnable. Ce raisonnement justifie aussi le fait que la limitation en cause est appliquée de manière automatique, les juridictions saisies ne pouvant pas peser les intérêts respectifs du propriétaire et du locataire. De plus, le caractère absolu d’une loi n’est pas, en soi, incompatible avec la Convention. La Cour attache par ailleurs une importance décisive au fait que la limitation en question était déjà en vigueur au moment où les requérants ont conclu le contrat de bail et que ces derniers en étaient donc informés. La Cour tient à préciser enfin que le cas d’espèce est à distinguer d’une situation dans laquelle la limitation incriminée des droits du propriétaire viendrait modifier la position contractuelle originale de ce dernier. Ainsi la limitation en cause ne saurait passer, eu égard au but légitime recherché, pour disproportionnée ou dépourvue de justification, et elle ménage un juste équilibre entre les intérêts de la communauté et le droit des propriétaires et des requérants en particulier.
Conclusion : non-violation (cinq voix contre deux).
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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