Requête N° 11910/85
Bernardino ALIMENA
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 5 décembre 1989)
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1-13) ............................. 1
A. La requête
(par. 2-3) ............................. 1
B. La procédure
(par. 4-8) ............................. 1
C. Le présent rapport
(par. 9-13) ............................. 2
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 14-25) ............................. 4
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 26-66) ........................... 6
Points en litige
(par. 26) ............................. 6
I. Quant à la question de savoir si la procédure a
dépassé le délai raisonnable prévu à l'article
6 par. 1 de la Convention
(par. 27-56) ............................. 6
A. Considérations générales
(par. 27-30) ............................. 6
B. Détermination de la durée de la procédure
(par. 31-32) ............................. 6
C. Examen du déroulement de la procédure
(par. 33-43) ............................. 7
D. Appréciation du caractère raisonnable de la durée
de la procédure
(par. 44-55) ............................. 8
CONCLUSION
(par. 56) ............................. 10
II. Quant à la question de savoir s'il y a eu violation
de l'article 6 par. 3 (c) de la Convention au cours
de la procédure devant la Cour de cassation
(par. 57-65) ............................. 10
A. Considérations générales
(par. 57-59) ............................. 10
B. Le cas d'espèce
(par. 60-64) ............................. 10
CONCLUSION
(par. 65) ............................. 11
RECAPITULATION
(par. 66) ............................. 11
Annexe I : Historique de la procédure devant la Commission 12
Annexe II : Décision de la Commission sur la recevabilité 13
de la requête
I. INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels
qu'ils ont été exposés par les parties à la Commission européenne des
Droits de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.
A. La requête
2. Le requérant, Bernardino Alimena, est un ressortissant
italien, né le 18 mai 1945, à Cosenza Italie. Au cours de la
procédure devant la Commission, il a été représenté par Maître Augusto
Sinagra, avocat à Rome.
Le Gouvernement italien a été représenté par son Agent,
Monsieur Luigi Ferrari Bravo, chef du service du contentieux
diplomatique au ministère des Affaires étrangères.
3. Le requérant se plaint de la durée excessive de la procédure
pénale dont il a fait l'objet suite à une accusation pour outrage à
magistrat.
Il se plaint également qu'en statuant sur son pourvoi en
cassation la veille du jour fixé pour son examen et sans informer son
avocat de ce changement de date, la Cour de cassation a méconnu les
droits de la défense.
A l'appui de ses griefs le requérant invoque l'article 6 de la
Convention en ses paragraphes 1 et 3 (c) respectivement.
B. La procédure
4. La requête a été introduite le 8 novembre 1985 et enregistrée
le 20 décembre 1985, sous le No. de dossier 11910/85.
5. Le 29 février 1988, la Commission a procédé à un premier examen
de la requête. Elle a décidé de la porter à la connaissance du
Gouvernement italien et d'inviter ce dernier à présenter des
observations sur la recevabilité et le bien-fondé des griefs du
requérant.
6. Les observations du Gouvernement italien sont datées du 3 mai
1988.
Les observations en réponse du requérant sont datées du
16 juin 1988.
7. Le 5 septembre 1989, la Commission a déclaré la requête
recevable.
Elle a par ailleurs informé les parties qu'elle n'estimait pas
nécessaire de les inviter à présenter de nouvelles observations
complémentaires sur le bien-fondé de la requête mais que dans un délai
échéant le 30 octobre 1989, elles avaient toutefois la faculté de lui
soumettre des offres de preuve et observations complémentaires.
Par lettre du 28 septembre 1989, le requérant a indiqué à la
Commission qu'il n'avait pas d'observations complémentaires à formuler
sur la requête.
Par lettre du 2 novembre 1989, le Gouvernement a demandé une
prorogation du délai imparti par la Commission. Une prorogation a été
accordée au Gouvernement au 24 novembre 1989.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 24 novembre
1989.
8. Conformément à l'article 28 b) de la Convention, la Commission
s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un
règlement amiable de l'affaire. Des consultations suivies ont eu lieu
avec les parties entre le 12 septembre 1989 et le 5 décembre 1989. Vu
l'attitude adoptée par celles-ci, la Commission constate qu'il
n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.
C. Le présent rapport
9. Le présent rapport a été établi par la Commission,
conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et
votes, en présence des membres suivants :
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
G. BATLINER
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
M. L. LOUCAIDES
10. Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le
5 décembre 1989 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de
l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
11. Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1 de
la Convention :
(i) d'établir les faits, et
(ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits
constatés révèlent de la part de l'Etat intéressé une
violation des obligations qui lui incombent aux termes
de la Convention.
12. Sont joints au présent rapport un tableau retraçant
l'historique de la procédure devant la Commission (ANNEXE I) et le
texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la
requête (ANNEXE II).
13. Le texte intégral de l'argumentation écrite des parties ainsi
que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les
archives de la Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
14. Le 8 février 1978, le requérant a été inculpé d'outrage à
magistrat au cours d'une audience (article 343 du Code de procédure
pénale, C.P.P.). Il lui a été reproché d'avoir proféré à l'endroit
du magistrat, qui avait statué en son absence dans une affaire dans
laquelle il intervenait en qualité de conseil, alors qu'il avait
dûment prévenu le tribunal de son retard, les mots suivants : "un tel
comportement est arbitraire et n'est pas correct" en jetant le dossier
sur le bureau du magistrat.
15. Le magistrat concerné ordonna sur-le-champ l'arrestation du
requérant et entama la procédure de flagrant délit. Le ministère
public demanda la révocation de la mesure de privation de liberté et
la relaxe du requérant estimant que son comportement ne constituait
pas une infraction. L'avocat du requérant souleva une exception
d'incompétence au sens de l'article 60 du C.P.P. (qui a été depuis
amendé par la loi du 22 décembre 1980, n° 879) dont le premier alinéa
disposait :
"Si des poursuites pénales sont ouvertes contre un juge ou un
membre du ministère public ou si un tel magistrat a été
victime d'une infraction et que la procédure relève de
l'organe judiciaire auprès duquel le magistrat concerné
exerce ses fonctions, la Cour de cassation défère l'affaire
à un autre organe judiciaire ayant une compétence analogue".
16. Le 20 mars 1978, le procureur de la république de Cosenza
transmit le dossier au procureur général près la cour d'appel de
Catanzaro; le 25 mars 1978, le procureur général près la cour d'appel
de Catanzaro saisit la Cour de cassation.
17. Par décision du 2 juin 1978, la Cour de cassation renvoya
l'affaire devant le tribunal de Potenza. Le dossier lui fut transmis
le 14 juillet 1978.
18. L'instruction - faite suivant la procédure sommaire - se
limita à l'interrogatoire du requérant, qui eut lieu le 19 octobre
1978, et à celui du magistrat concerné, effectué le 24 avril 1979.
Une demande du défenseur du requérant du 29 octobre 1978 tendant à
l'audition de témoins n'eut pas de suites.
Le 7 mai 1979, le ministère public demanda la citation en
jugement du requérant.
19. Le 18 novembre 1981, le requérant fut cité à comparaître à
l'audience du 1er février 1982. L'accusé étant absent, le tribunal
procéda par contumace mais dut reporter l'examen de l'affaire au
22 février 1982 pour entendre un témoin, puis à nouveau au 22 mars
1982 pour les mêmes motifs. A cette date, à l'issue de l'audience à
laquelle le requérant était présent, le tribunal de Potenza, après
avoir accordé au requérant les circonstances atténuantes, le condamna
à huit mois de détention avec sursis. Il décida que la condamnation
ne figurerait pas au casier judiciaire du requérant. Le jugement fut
déposé au greffe du tribunal le 29 mars 1982.
20. Le requérant releva appel du jugement devant la cour d'appel
de Potenza. Il déposa son mémoire le 5 mai 1982. Le dossier fut
transmis à la cour d'appel de Potenza le 29 septembre 1982.
Le 1er décembre 1982, le requérant fut cité à comparaître
devant la cour d'appel de Potenza.
21. L'audience fixée au 3 février 1983 fut suspendue, le requérant
ayant soulevé une exception de nullité de la procédure de première
instance.
L'affaire fut inscrite à l'audience du 24 mars 1983. A cette
date la cour d'appel confirma le jugement. L'arrêt fut déposé au
greffe le 11 mai 1983.
22. Le requérant se pourvut en cassation. Il déposa son mémoire
le 11 mai 1983. Le dossier fut envoyé à la Cour de cassation le
4 juin 1983.
Le 14 décembre 1983, la Cour de cassation annula l'arrêt
attaqué pour défaut de motivation et renvoya l'affaire devant la cour
d'appel de Salerno. Le dossier parvint à la cour d'appel de Salerno
le 21 avril 1984 et le 25 septembre 1984 le requérant fut cité à
comparaître.
23. La cour d'appel de Salerno fixa une audience au 13 novembre
1984. Lors de l'audience elle ordonna de nouveaux débats et reporta
la procédure au 17 janvier 1985. Lors de cette audience, la cour
entendit les intéressés et les témoins puis ajourna l'audience au
21 février 1985. A cette date, la cour d'appel relaxa le requérant
pour insuffisance de preuves. Son arrêt fut déposé au greffe le
5 mars 1985. Estimant devoir bénéficier d'un acquittement pur et
simple, le requérant se pourvut en cassation et déposa son mémoire le
17 avril 1985.
24. La Cour de cassation fixa l'examen du pourvoi au 27 juin 1985
et notifia la date de l'audience à l'avocat du requérant par lettre du
15 mai 1985.
25. Lorsqu'il se rendit à la Cour de cassation le 27 juin 1985,
l'avocat du requérant apprit que la Cour avait examiné le pourvoi la
veille, sans l'avoir informé du changement de la date de l'audience,
et avait rejeté le pourvoi. L'arrêt du 26 juin 1985 fut déposé au
greffe de la Cour le 22 novembre 1985.
III. AVIS DE LA COMMISSION
Points en litige
26. Les points en litige sont en l'espèce au nombre de deux :
- la durée de la procédure pénale diligentée contre le requérant
a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la
Convention ?
- les droits de la défense ont-ils été méconnus lors de l'examen
du pourvoi en cassation formé par le requérant contre l'arrêt de la
cour d'appel de Salerno et y a-t-il eu en l'espèce violation de
l'article 6 par. 3 (c) de la Convention ?
I. Quant à la question de savoir si la procédure a dépassé
le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1
A. Considérations générales
27. L'article 6 par. 1 de la Convention dispose que "toute
personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement,
publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant
et impartial, établi par la loi, qui décidera ... du bien-fondé de
toute accusation en matière pénale dirigée contre elle".
28. En l'espèce, le requérant a été poursuivi pour outrage à
magistrat au cours d'une audience pour avoir proféré à l'endroit de ce
dernier, qui avait statué en son absence dans une affaire où il
intervenait en qualité de conseil, les mots suivants : "un tel
comportement est arbitraire et n'est pas correct".
29. Les critères dégagés par la Commission et la Cour européennes
des Droits de l'Homme dans leur jurisprudence, afin d'apprécier dans
chaque cas concret si une procédure s'est déroulée dans un délai
raisonnable sont au nombre de trois : complexité de l'affaire,
attitude du requérant et comportement des autorités judiciaires (Cour
Eur. D.H., arrêt Baggetta du 25 juin 1987, série A n° 119, p. 38, par.
35).
30. Pour la Commission, vu les répercussions particulièrement
graves que toute procédure pénale risque d'entraîner sur les droits
et libertés individuels, une telle appréciation doit être
particulièrement rigoureuse.
Toutefois, avant d'examiner la durée de la procédure
litigieuse à la lumière de ces critères, la Commission doit en
déterminer la durée et examiner quel a été son déroulement.
B. Détermination de la durée de la procédure
31. Conformément à l'article 6 par. 1 de la Convention, en
matière pénale le "délai raisonnable" débute dès l'instant qu'une
personne se trouve être l'objet d'une "accusation" ; selon la
jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme il peut
s'agir d'une date antérieure à la saisine de la juridiction de
jugement (voir par ex. Cour Eur. D.H., arrêt Deweer du 12 février
1980, série A n° 35, p. 22, par. 42), celle notamment <...> de
l'ouverture d'une enquête préliminaire (Cour Eur. D.H., arrêt
Ringeisen du 16 juillet 1971, série A n° 13, p. 45, par. 110).
L'accusation, au sens de l'article 6 par. 1, peut se définir "comme
une notification officielle émanant de l'autorité compétente, du
reproche d'avoir accompli une infraction pénale", ce qui correspond
également à l'idée, énoncée dans certaines affaires, de date a
laquelle il y a eu des "répercussions importantes sur la situation du
suspect" (arrêt Deweer, précité, p. 24, par. 46).
32. En l'espèce, le point de départ de la procédure se situe au
8 février 1978 car c'est à cette date que le requérant fut inculpé
d'outrage à magistrat pour son comportement à l'audience et que le
magistrat concerné ordonna sur-le-champ son arrestation.
Le point final de la procédure se situe au 22 novembre 1985,
date à laquelle l'arrêt de la Cour de cassation fut déposé au greffe.
La durée de la procédure est donc de sept ans, neuf mois et
quatorze jours.
C. Examen du déroulement de la procédure
Instruction de l'affaire
33. Elle s'étend du 8 février 1978 au 7 mai 1979, date à laquelle
le ministère public demanda que le requérant soit cité à comparaître,
et couvre une période d'un an et trois mois.
34. Il faut noter cependant que le tribunal de Potenza fut chargé
de l'affaire par ordonnance du 2 juin 1978 de la Cour de cassation et
que le dossier ne lui fut transmis que le 14 juillet 1978.
35. Les seuls actes d'instruction accomplis par le tribunal de
Potenza furent l'interrogatoire du requérant - le 19 octobre 1978 - et
l'interrogatoire du magistrat outragé - le 24 avril 1979.
Une demande écrite du défenseur du requérant, du 29 octobre
1978, de procéder à l'interrogatoire de témoins n'eut pas de suites.
36. En tout cas on peut considérer que l'instruction était close
dès le 7 mai 1979, date à laquelle le ministère public demanda que le
requérant soit cité à comparaître en jugement.
Procédure de première instance
37. Elle s'étend du 7 mai 1979 au 22 mars 1982, date à laquelle le
tribunal de Potenza rendit son jugement. La citation à comparaître a
été délivrée le 18 novembre 1981, soit deux ans et six mois après la
demande qui en avait été faite le 7 mai 1979 par le ministère public.
Le jugement de première instance fut rendu le 22 mars 1982
soit quatre mois plus tard.
Procédure d'appel
38. L'arrêt de la cour d'appel fut rendu le 24 mars 1983 et déposé
au greffe le 11 mai 1983. La procédure d'appel a donc duré un peu
plus d'un an.
Les étapes de cette phase de la procédure sont les suivantes.
Le requérant déposa son mémoire contenant les motifs de
recours, le 5 mai 1982.
Le dossier fut transmis à la cour d'appel le 29 septembre
1982, soit quatre mois et demi plus tard.
39. Le 1er décembre 1982, le requérant fut cité à comparaître. A
l'issue de deux audiences qui eurent lieu respectivement les 3 février
et 24 mars 1983, la cour d'appel confirma le jugement de première
instance. L'arrêt fut déposé au greffe le 11 mai 1983.
Première procédure de cassation
40. Le requérant se pourvut en cassation. Il déposa son mémoire
le 11 mai 1983. Le dossier fut envoyé à la Cour de cassation le 4
juin 1983, soit un mois plus tard.
L'arrêt de la Cour de cassation fut rendu le 14 décembre 1983,
soit six mois plus tard.
Procédure devant la cour d'appel de Salerno
41. Le dossier parvint à la cour d'appel de Salerno le 21 avril
1984, soit quatre mois après que la Cour de Cassation eut rendu son
arrêt.
La citation à comparaître du requérant a été délivrée le
25 septembre 1984, soit après cinq mois. La première audience fut
fixée au 13 novembre 1984. La cour ordonna le renouvellement des
débats et l'affaire fut réinscrite au rôle.
42. L'affaire put être traitée au cours des deux audiences des
17 janvier et 21 février 1985.
Lors de la seconde audience du 21 février 1985, le tribunal de
Salerno relaxa le requérant pour insuffisance de preuves. Son arrêt
fut déposé au greffe le 5 mars 1985.
Cette phase de la procédure a donc duré un an et trois mois
environ.
Deuxième procédure de cassation
43. Le 17 avril 1985, le requérant présenta son mémoire à l'appui
de son pourvoi. Le 26 juin 1985, la Cour de cassation rejeta le
pourvoi. L'arrêt fut déposé au greffe le 22 novembre 1985. Cette
phase de la procédure a duré sept mois.
D. Appréciation du caractère raisonnable de la durée de
la procédure
44. Le Gouvernement n'a pas argué de la complexité de l'affaire et
n'a pas non plus mis en cause le comportement du requérant.
45. Le requérant a fait valoir que l'affaire n'était pas complexe,
ne comportait aucun acte d'instruction autre que l'interrogatoire des
deux protagonistes et qu'il n'est pas responsable d'avoir indûment
prolongé la procédure sinon par une demande de remise d'audience du
28 septembre 1978 au 19 octobre 1978.
46. La Commission estime pouvoir conclure d'emblée que la
procédure ne présentait aucune complexité et que le requérant n'est
pas responsable des délais qui s'y sont produits. Le seul élément
d'appréciation qu'il lui reste à examiner est en conséquence la
manière dont l'affaire a été conduite par les autorités judiciaires.
47. A cet égard le Gouvernement italien a soutenu que la procédure
a duré plus de six années, ce qui ne saurait être considéré excessif
si l'on considère qu'elle s'est déroulée en six étapes, marquées par
deux arrêts de la Cour de cassation.
L'instruction a comporté une procédure incidente pour
déterminer le juge territorialement compétent. L'examen de la
séquence des actes de procédure amène par ailleurs à conclure que
cette dernière n'a pas connu de temps mort.
48. Le requérant s'étonne que le Gouvernement considère comme
étant raisonnable un délai de six ans de procédure dans une affaire
aussi simple et considère que le fait que celle-ci se soit déroulée en
six étapes ne justifie en rien ce délai.
49. Il estime également qu'il ne suffit pas au Gouvernement de
présenter une longue liste d'actes accomplis par les autorités
judiciaires pour justifier le délai écoulé : encore faut-il que de
tels actes aient été utiles et nécessaires à la procédure.
50. Enfin, contrairement à ce qui est affirmé par le Gouvernement,
il est facile de relever dans le déroulement de la procédure une série
de délais qui ne sont aucunement justifiés. A titre d'exemple le
requérant note le délai écoulé entre la date à laquelle le ministère
public délivra sa citation à comparaître - soit le 7 mai 1979 - et la
citation, elle-même, par décret du 18 novembre 1981 pour l'audience du
1er février 1982.
51. Il indique encore le délai de quatre mois qui fut nécessaire
pour la transmission matérielle du dossier du tribunal à la cour
d'appel de Potenza : les motifs du recours avaient été déposés le
5 mai 1982 et le dossier ne fut transmis que le 29 septembre 1982.
52. La Commission note tout d'abord que la procédure a duré sept
ans, neuf mois et quatorze jours. La Commission relève par ailleurs
que des délais d'inactivité complète ont marqué la période qui a
précédé le jugement de première instance. Ainsi il fallut attendre
deux ans et six mois pour que le tribunal de Potenza donne suite à la
demande du parquet de citer le requérant à l'audience, puis encore
quatre mois avant que l'audience n'ait lieu. En tout l'examen du
déroulement de l'instruction fait apparaître une période d'inactivité
quasi totale de deux ans et dix mois.
53. La procédure d'appel a duré en tout un peu plus d'un an. La
Commission note que le dossier fut transmis à la cour d'appel de
Potenza le 29 septembre 1982, soit six mois après que le jugement eut
été rendu, ce qui semble excessif pour une telle activité même en
tenant compte du fait que le requérant n'avait déposé les motifs à
l'appui de son recours au greffe du tribunal que le 5 mai 1982. De
même, la Commission note que l'arrêt rendu sur le second pourvoi en
cassation du requérant, le 26 juin 1985, ne fut déposé au greffe que
le 22 novembre 1985, soit cinq mois après son prononcé.
54. Prises isolément, ces deux dernières périodes pourraient être
considérées de peu d'importance. Cependant, elles ont causé à la
procédure un retard de presque une année. Quoi qu'il en soit elles se
concilient mal avec le principe d'une prompte administration de la
justice.
55. En définitive la Commission constate que dans la procédure
litigieuse, les périodes d'inactivité couvrent globalement un laps
de temps d'au moins trois ans et demi.
Ce délai constitue un dépassement du délai raisonnable prévu à
l'article 6 par. 1 de la Convention.
CONCLUSION
56. La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
II. Quant à la question de savoir s'il y a eu violation
de l'article 6 par. 3 (c) de la Convention au cours de
la procédure en cassation
A. Considérations générales
57. L'article 6 par. 3 (c) de la Convention dispose :
<...> Tout accusé a droit notamment à :
c) se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un
défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens
de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté
gratuitement par un avocat d'office, lorsque les
intérêts de la justice l'exigent <....>".
58. Assurément cette disposition de la Convention peut être
invoquée à l'égard des procédures de cassation pénales (voir Cour Eur.
D.H., arrêt Artico du 13 mai 1980, série A n° 37 et arrêt Pakelli du
25 avril 1983, série A n° 64).
59. A la lumière de la jurisprudence des organes de la Convention,
la Commission est d'avis que dans le cadre d'un pourvoi en cassation
devant la Cour de cassation, lorsqu'il y a audience, les intérêts de
la justice exigent en règle générale la présence d'un défenseur,
celle-ci étant normalement nécessaire en vertu du principe du respect
du contradictoire, clef de voûte d'un procès équitable. De plus, la
présentation orale par un défenseur des motifs du pourvoi contribue à
un examen exhausif des questions juridiques soulevées dans le pourvoi
(cf. Cour Eur. D.H., arrêt Pakelli du 24 avril 1983, série A n° 64,
p. 18, par. 39).
B. Le cas d'espèce
60. La Commission constate que pour les besoins de la procédure en
cassation le requérant était régulièrement représenté par un avocat.
Ce dernier avait été informé par le greffe de la Cour de cassation que
l'examen du pourvoi aurait lieu le 27 juin 1985. S'étant présenté à
cette date à la Cour de cassation, l'avocat du requérant apprit que le
pourvoi avait été examiné la veille sans qu'il ait été informé de ce
changement de date. La Commission constate que de ce fait le
requérant n'a pas eu l'assistance effective d'un défenseur lors de
l'audience qui a eu lieu devant la Cour de cassation pour l'examen de
son pourvoi en cassation.
61. Le Gouvernement a essentiellement plaidé que le requérant
n'aurait pas été lésé du fait de l'absence de son avocat.
Le requérant affirme que cette observation est sans
pertinence.
62. La Commission rappelle, ainsi que la Cour l'a affirmé à
plusieurs reprises, notamment dans son arrêt Artico (Cour Eur. D.H.,
arrêt du 13 mai 1980, série A n° 37, p.18, par. 35), que l'existence
d'une violation de la Convention se conçoit même en l'absence de
préjudice, celui-ci ne jouant un rôle que sur le terrain de l'article
50.
Il s'ensuit qu'en l'espèce les droits de la défense du
requérant n'ont pas été respectés.
63. Le Gouvernement a également indiqué que le problème de
principe soulevé par le requérant a trouvé une solution dans la
formulation de l'article 607 du nouveau code de procédure pénale qui
est entré en vigueur le 24 octobre 1989. Cette disposition prévoit
que la Cour de cassation vérifie, avant de se prononcer dans une
affaire, que les parties ont été dûment avisées de la date d'examen
du pourvoi.
64. Tout en se félicitant d'une telle réforme, la Commission
n'aperçoit pas en quoi celle-ci, qui ne manquera pas de porter ses
fruits pour l'avenir, serait de nature à effacer la violation des
droits de la défense dans la présente affaire.
CONCLUSION
65. La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 3 (c) de la Convention.
RECAPITULATION
66. La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 3 (c) de la Convention.
Le Secrétaire de Le Président de
la Commission la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
A N N E X E I
HISTORIQUE DE LA PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
date acte
a) Examen de la recevabilité
8 novembre 1985 Introduction de la requête.
20 décembre 1985 Enregistrement de la requête.
29 février 1988 Délibérations de la Commission et
décision de la Commission d'inviter
le Gouvernement italien à présenter
ses observations sur la recevabilité
et le bien-fondé de la requête.
3 mai 1988 Observations du Gouvernement.
16 juin 1988 Observations en réponse du requérant.
5 septembre 1989 Délibérations de la Commission et
décision de la Commission de déclarer
la requête recevable.
b) Examen du bien-fondé
5 septembre 1989 Délibérations de la Commission sur
le bien-fondé de la requête.
24 novembre 1989 Observations complémentaires du
Gouvernement.
5 décembre 1989 Délibérations de la Commission sur
le bien-fondé de la requête, vote
final et adoption du rapport.