SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 11910/85
présentée par Bernardino ALIMENA
contre l'Italie
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 5 septembre 1989 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H. DANELIUS
G. BATLINER
H. VANDENBERGHE
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
M. L. LOUCAIDES
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 8 novembre 1985 par Bernardino
ALIMENA contre l'Italie et enregistrée le 20 décembre 1985 sous le No
de dossier 11910/85 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu la décision de la Commission du 29 février 1988 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement de l'Italie et de l'inviter
à présenter ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé des
griefs tirés par le requérant d'une violation de l'article 6 par. 1 de
la Convention à raison de la durée excessive de la procédure et 6 par.
3 (c) de la Convention à raison d'une violation des droits de la
défense lors de l'examen du second pourvoi en cassation formé par le
requérant ;
Vu les observations du Gouvernement du 3 mai 1988 ;
Vu les observations en réponse du requérant du 16 juin 1988 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, sont
les suivants.
Le requérant est un ressortissant italien, né le 18 mai 1945 à
Cosenza (Italie), où il exerce la profession d'avocat.
Pour la procédure devant la Commission il est représenté par
Maître Augusto Sinagra, avocat à Rome.
Le 8 février 1978, le requérant a été inculpé d'outrage à
magistrat au cours d'une audience (article 343 du Code de procédure
pénale). Il lui a été reproché d'avoir proféré à l'endroit du
magistrat, qui avait statué en son absence dans une affaire dans
laquelle il intervenait en qualité de conseil, alors qu'il avait
dûment prévenu le tribunal de son retard, les mots suivants : "un tel
comportement est arbitraire et n'est pas correct" en jetant le dossier
sur le bureau du magistrat.
Le magistrat concerné ordonna sur-le-champ l'arrestation du
requérant et entama la procédure de flagrant délit. Le ministère
public demanda la révocation de la mesure de privation de liberté et
la relaxe du requérant estimant que son comportement ne constituait
pas une infraction. L'avocat du requérant souleva une exception
d'incompétence au sens de l'article 60 du C.P.P. (qui a été depuis
amendé par la loi du 22 décembre 1980, n° 879) dont le premier alinéa
disposait :
"Si des poursuites pénales sont ouvertes contre un juge ou un
membre du ministère public ou si un tel magistrat a été
victime d'une infraction et que la procédure relève de
l'organe judiciaire auprès duquel le magistrat concerné
exerce ses fonctions, la Cour de cassation défère l'affaire
à un autre organe judiciaire ayant une compétence analogue".
Le 20 mars 1978, le procureur de la république de Cosenza
transmit le dossier au procureur général près la cour d'appel de
Catanzaro; le 25 mars 1978, le procureur général près la cour d'appel
de Catanzaro saisit la Cour de cassation.
Par décision du 2 juin 1978, la Cour de cassation renvoya
l'affaire devant le tribunal de Potenza. Le dossier lui fut transmis
le 14 juillet 1978.
L'instruction - faite suivant la procédure sommaire - se
limita à l'interrogatoire du requérant, qui eut lieu le 19 octobre
1978, et à celui du magistrat concerné, effectué le 24 avril 1979.
Une demande du défenseur du requérant du 29 octobre 1978 tendant à
l'audition de témoins n'eut pas de suites.
Le 7 mai 1979, le ministère public demanda la citation en
jugement du requérant.
Le 18 novembre 1981, le requérant fut cité à comparaître à
l'audience du 1er février 1982. L'accusé étant absent, le tribunal
procéda par contumace mais dut reporter l'examen de l'affaire au 22
février 1982 pour entendre un témoin, puis à nouveau au 22 mars 1982
pour les mêmes motifs. A cette date, à l'issue de l'audience à
laquelle le requérant était présent, le tribunal de Potenza, après
avoir accordé au requérant les circonstances atténuantes, le condamna
à huit mois de détention avec sursis. Il décida que la condamnation
ne figurerait pas au casier judiciaire du requérant. Le jugement fut
déposé au greffe du tribunal le 29 mars 1982.
Le requérant releva appel du jugement devant la cour d'appel
de Potenza. Il déposa son mémoire le 5 mai 1982. Le dossier fut
transmis à la cour d'appel de Potenza le 29 septembre 1982.
L'audience fixée au 3 février 1983 fut suspendue, le requérant
ayant soulevé une exception de nullité de la procédure de première
instance.
L'affaire fut inscrite à l'audience du 24 mars 1983. A cette
date la cour d'appel confirma le jugement. L'arrêt fut déposé au
greffe le 11 mai 1983.
Le requérant se pourvut en cassation. Le dossier fut envoyé à
la Cour de cassation le 4 juin 1983.
Le 14 décembre 1983, la Cour de cassation annula l'arrêt
attaqué pour défaut de motivation et renvoya l'affaire devant la cour
d'appel de Salerno. Le dossier parvint à la cour d'appel de Salerno
le 21 avril 1984.
La cour d'appel de Salerno fixa une audience au 13 novembre
1984. Lors de l'audience elle ordonna de nouveaux débats et reporta
la procédure au 17 janvier 1985. Lors de cette audience, la cour
entendit les intéressés et les témoins puis ajourna l'audience au 21
février 1985. A cette date, la cour d'appel relaxa le requérant pour
insuffisance de preuves. Son arrêt fut déposé au greffe le 5 mars
1985. Estimant devoir bénéficier d'un acquittement pur et simple, le
requérant se pourvut en cassation.
La Cour de cassation fixa l'examen du pourvoi au 27 juin 1985
et notifia la date de l'audience à l'avocat du requérant par lettre du
15 mai 1985.
Lorsqu'il se rendit à la Cour de cassation le 27 juin 1985,
l'avocat du requérant apprit que la Cour avait examiné le pourvoi la
veille, sans l'avoir informé du changement de la date de l'audience,
et avait rejeté le pourvoi. L'arrêt du 26 juin 1985 fut déposé au
greffe de la Cour le 22 novembre 1985.
GRIEFS
Le requérant se plaint de la durée excessive de la procédure
et invoque les dispositions de l'article 6 par. 1 de la Convention.
Se fondant sur l'article 6 par. 3 c) de la Convention, il se
plaint également d'une violation des droits de la défense pour
l'examen de son second pourvoi en cassation.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 8 novembre 1985 et enregistrée
le 20 décembre 1985.
Le 29 février 1988, la Commission a décidé de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement italien et de l'inviter à présenter
dans un délai échéant le 6 mai 1988, ses observations sur la
recevabilité et le bien-fondé du grief tiré par le requérant de la
durée excessive de la procédure.
Les observations du Gouvernement sont datées du 3 mai 1988.
Les observations en réponse du requérant sont datées du
16 juin 1988.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint tout d'abord de la durée excessive de
la procédure dont il a fait l'objet.
La Commission a examiné les griefs du requérant à la lumière
de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, qui dispose que
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ...
dans un délai raisonnable ... par un tribunal ... qui
décidera ... du bien-fondé de toute accusation en matière
pénale dirigée contre elle".
Le Gouvernement note en premier lieu que la procédure
litigieuse a connu cinq instances et estime que cette circonstance, à
elle seule, en explique la durée.
Par ailleurs, il a précisé que si l'on examine le déroulement
du procès dans ses différentes étapes, on relève ce qui suit :
l'instruction a duré un an et trois mois ; toutefois il faut tenir
compte dans l'appréciation de ce laps de temps du fait que pendant
cette période il fallut demander à la Cour de cassation de désigner le
tribunal territorialement compétent pour l'examen de l'affaire.
En première instance l'examen de l'affaire a duré deux ans,
neuf mois et quinze jours. Dans ses étapes successives le procès a connu
un déroulement rapide : cinq mois et vingt-cinq jours pour l'appel, six
mois pour le recours en cassation, dix mois en appel sur renvoi de la Cour
de cassation, un mois et dix-neuf jours pour l'examen du second pourvoi.
Le Gouvernement conclut que dans son ensemble la durée de cette
procédure n'a donc pas dépassé le délai raisonnable prévu à l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
En réponse à ces observations, le requérant a tout d'abord
souligné que la procédure concernait des faits d'une extrême
simplicité. L'instruction se bornait à l'interrogatoire du requérant,
du magistrat concerné et de quelques témoins. Il est donc
inconcevable qu'elle ait pu se prolonger pendant six années.
Passant à un examen critique du déroulement de ses différentes
phases, le requérant relève toute une série de délais qui se sont
produits au cours de la procédure et que le Gouvernement n'a nullement
expliqués. Il fait état notamment du délai qui s'est écoulé entre la
demande de citation du requérant par le ministère public le 7 mai
1979, et la citation elle-même, effectuée le 18 novembre 1981 pour
l'audience du 1er février 1982.
Il souligne par exemple que le Gouvernement n'a pas
expliqué les motifs pour lesquels il fallut attendre le 29 septembre
1982 pour que le dossier soit transmis à la cour d'appel de Potenza,
ni pourquoi il fallut attendre quatre mois après l'arrêt de la Cour de
cassation avant que le dossier ne soit transmis à la cour d'appel de
Salerno qui, elle-même, attendit plus de cinq mois avant de le citer à
comparaître. Il estime que le procès a dépassé le délai raisonnable
prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
La Commission constate que les poursuites contre le
requérant, entamées le 8 février 1978 ont pris fin le 22 novembre 1985
date à laquelle la Cour de cassation a déposé son arrêt au greffe. La
procédure a ainsi duré 7 ans et 9 mois.
La Commission considère que la question de savoir si la durée
de la procédure a dépassé en l'espèce le délai raisonnable prévu à
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention pose de sérieuses
questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade
de la procédure, car elles nécessitent un examen approfondi qui relève
du fond de l'affaire.
2. Le requérant s'est plaint également que la Cour de cassation
ait examiné son pourvoi à une date dont ni lui-même ni son avocat
n'avaient été informés. Il allègue une violation de l'article 6 par.
3 (c) (art. 6-3-c) de la Convention. Cet article dispose :
"<...> Tout accusé a droit notamment à :
c) se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur
de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un
défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat
d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent <...>".
Le Gouvernement ne conteste pas les faits. Cependant, il
considère que les griefs du requérant ne sont pas fondés dans la
mesure où il n'aurait subi aucun dommage du fait de l'absence de son
défenseur à l'audience.
Pour le Gouvernement, il ressort en effet de la lecture de
l'arrêt de la Cour de cassation que le pourvoi du requérant
réproduisait les mêmes motifs que ceux qui avaient déjà été examinés
par la Cour de cassation dans un pourvoi précédent et portaient sur
des questions de fait qui n'auraient en tous cas pas pu être examinées
par la Cour.
Enfin, le Gouvernement fait valoir que les dispositions du
nouveau code de procédure pénale, et précisément son article 607,
prévoient désormais qu'avant de se prononcer la Cour de cassation
vérifie que les parties ont été dûment avisées de la date d'examen du
pourvoi.
Le requérant trouve étrange que le Gouvernement italien se
défende d'une allégation de violation des droits de la défense devant
la Cour de cassation en affirmant, sur la foi de l'arrêt rendu par la
Cour de cassation, que son pourvoi était dépourvu de chances de
succès.
Le requérant fait par ailleurs valoir que les droits de la
défense sont des droits absolus. Selon lui, une violation de
l'article 6 par. 3 (c) (art. 6-3-c) de la Convention, se réalise du
seul fait de l'absence de défenseur sans qu'il soit besoin d'établir
l'existence d'un préjudice qui en découlerait.
La Commission note qu'il n'est pas contesté en l'espèce que
l'examen du pourvoi en cassation formé contre l'arrêt de la cour d'appel
de Salerno a eu lieu en l'absence du défenseur du requérant qui n'avait
pas été avisé de la date de l'audience.
La question de savoir s'il y a eu de ce fait une atteinte aux
droits de la défense pose de sérieuses questions de fait et de droit
qui ne peuvent être être résolues à ce stade de la procédure, car
elles nécessitent un examen approfondi qui relève du fond de l'affaire
(cf. No. 8821/79, déc. 5.5.83, non publiée).
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tout moyen de fond étant
réservé.
Le Secrétaire de Le Président de
la Commission la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)